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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMQR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/05/2026
à :
— Me Faïçal LAMAMRA,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
6 bis avenue Jean Moulin
26100 ROMANS SUR ISERE
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
15 rue de la Ferme
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2022, Monsieur [E] [T] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans,
à l’identique suite à sinistre, avec la SARL [D], sur une parcelle situé 1280
Chemin des Grandes Terres à PLATS (07300) cadastrée scrtion F 317, au prix de
165453 € TTC, outre 5640 € TTC à la charge du maître d’ouvrage.2
Le permis de construire réalisé par la SARL [D] a été déposé le 02 décembre
2022 et a été obtenu le 01 février 2023.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 31 mars 2023.
La SARL [D] a émis trois appels de fonds suivants factures :
— n° 458 du 30 mars 2023 d’un montant de 2382,52 € soit 60 % de l’assurance
dommages-ouvrage,
— n° 459 du 30 mars 2023 d’un montant de 24817,95 € soit 15 % à l’ouverture du
chantier,
— n° 469 du 18 avril 2023 d’un montant de 16545,30 € soit 25 % à l’achèvement des
fondations.
Un différend est survenu entre les parties concernant l’implantation des fondations
40 cm en dessous de celle des fondations initiales avant la démolition de la maison
suite au sinistre par incendie subi.
Les parties ont chacune eu recours à un géomètre chargé d’étudier l’altimétrie du
terrain et des fondations initiales et nouvelles, sans permettre de trouver une issue
amiable à leur différend.
Par courrier officiel du 09 septembre 2023, le conseil de Monsieur [E] [T]
a notifié à la SARL [D], la résiliation unilatérale du contrat de CCMI, aux torts
de celle-ci pour ne pas avoir repris la non-conformité alléguée et en raison du risque
de demande de démolition par l’autorité administrative.
Par courrier officiel du 26 septembre 2023, le conseil de la SARL [D] a
contesté les griefs, les considérant comme infondés, et a mis en demeure Monsieur
[E] [T] de lui payer les factures, outre les intérêts de retard contractuels
et une indemnité au titre du manque à gagner.
Par ordonnance du 06 mars 2024, le juge des référés du présent tribunal a ordonné
une expertise judiciaire, missionnant à cette fin Monsieur [F].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SARL [D] a assigné
Monsieur [E] [T] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des articles 1103, 1224, 1794 du code civil, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 27.200,47 € au titre des factures émises,
— 4.963,59 € au titre des travaux conservés du poste « fondations »,
— (pm) frais de retrait des matériaux et matériels,
— 33.688,77 € au titre de la perte de marge,
— les intérêts de ces sommes à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SARL
[D] a maintenu ses demandes, sauf à évaluer à 2000 € les frais de retrait des
matériaux et matériels, porter à 10000 € le montant sollicité sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à voir le tribunal écarter
les demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la résiliation unilatérale du CCMI à
l’initiative de Monsieur [E] [T] est abusive et fautive dans la mesure où
les travaux de reconstruction de la maison ne souffrent d’aucun défaut d’implantation altimétrique par rapport au terrain naturel avant travaux, ni de non
conformité au permis de construire,qui sanctionne le respect des règles d’urbanisme
édictées par le PLU de la commune, lequel ne règlemente pas la profondeur des
fondations, lesquelles sont réalisées selon les contraintes techniques du terrain.
Elle ajoute que bien qu’un permis de construire modificatif n’était même pas
nécessaire, Monsieur [E] [T] a refusé de lui donner son autorisation pour
en déposer un pour tenir compte de l’altitude du béton de fondations.
Elle affirme ainsi que la légère différence de profondeur des fondations n’emportait
aucune conséquence technique ou administrative, permettait une reconstruction à
l’identique, et que l’exécution du CCMI et la poursuite de la construction étaient
possibles, sans frais ou coût supplémentaire puisqu’il s’agissait d’un marché à
forfait, ce que confirme le rapport d’expertise judiciaire.
Elle rappelle que, selon la jurisprudence, une non-conformité ne peut être invoquée
en l’état de travaux inachevés et non réceptionnés, et ceci d’autant plus que
Monsieur [E] [T] n’invoque aucune violation d’aucune règle d’urbanisme.
Elle lui fait également grief de ne pas démontrer en quoi les griefs allégués
constitueraient un manquement du constructeur à ses obligations précontractuelles
ou contractuelles.
Elle déclare qu’aucune résiliation judiciaire ne peut être prononcée puisque la
résiliation unilatérale a d’ores et déjà produit ses effets au jour de sa notification par
le maître d’ouvrage qui lui a fait interdiction de poursuivre ses travaux.
Elle sollicite en conséquence, au regard du caractère infondé de la résiliation
unilatérale,le paiement des factures qu’elle a émises en l’état des travaux effectués
mais inachevés à hauteur de 27200,47 €, 4963,59 € au titre des travaux conservés
du poste fondations, outre le coût d’évacuation du matériel estimé à 2000 €, et la
privation de sa marge nette estimée à 33688,77 €.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [T] tant
au titre des travaux de remise en état qui n’ont pas été chiffrés par l’expert, que du
préjudice subi qui n’est justifié ni en droit ni en fait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Monsieur
[E] [T] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1224 du
code civil, de :
Juger que la SARL [D] a manqué à ses obligations contractuelles,
A titre principal,
Juger bien fondée la résolution prononcée par Monsieur [T],
A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution du contrat liant Monsieur [T] et la SARL [D],
En toutes hypothèses,
Débouter la SARL [D] de toutes ses demandes,
Condamner la SARL [D] à verser à Monsieur [T] la somme de 27.000
euros pour la remise en état des lieux,
Condamner la SARL [D] à payer 30.000 euros à Monsieur [T] pour le
préjudice subi,
Condamner la SARL [D] à payer la somme de 10 .000 euros en application de
l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société [D] a violé une règle
d’urbanisme en ne se conformant pas au permis de construire pour la réalisation des
fondations, ce qu’elle admet après l’avoir contesté, et que l’expert judiciaire a relevé
que, alors que le constructeur, en qualité de professionnel averti avait constaté que
l’environnement du site ne correspondait pas à “la coupe du “PC ind D”, il aurait
dû en formaliser les implications par un avenant au contrat initial qui aurait
spécifié le PC modificatif et l’adaptation par infrastructure de transfert”, avec “une
incidence sur la forme des terrassements en remblai au droit des terrasses autour
de la maison, modifiant ainsi la coupe transversale de topographie du terrain
déposée avec le PC initial”, et que “la valorisation de travaux supplémentaires
aurait dû se traduire avant le démarrage des travaux”.
Il fait grief à la société [D] d’ignorer les conclusions de l’expert judiciaire qui
a retenu, notamment, qu’elle avait failli à son devoir de conseil de par son absence
de clarté technique et de communication.
Il explique que l’expert judiciaire a considéré que, pour que la maison soit
reconstruite à l’identique, et conforme à ce qui avait été convenu, il était nécessaire
de créer une infrastructure de transfert d’un montant de 27000 €, rappelant qu’il n’avait jamais demandé qu’un terre-plein ou un vide-sanitaire soit réalisé, tels que
préconisés par l’expert, pour remédier la faute commise alors que le constructeur est
tenu à une obligation de résultat.
Il réplique qu’il importe peu qu’il n’y ait aucune conséquence administrative ou
financière pour lui dans la mesure où il y a bien une non-conformité de la
construction à ce qui était convenu et que la société [D], qui déclare être disposée à y remédier, alors qu’elle l’a refusé lors de la réunion de chantier du 10
mai 2023, s’est abstenue de proposer une solution technique, et que, au contraire,
elle lui a adressé, pour seule réponse, une mise en demeure de régler ses factures.
Il considère que, au regard de la mauvaise foi de la société [D], il était bien
fondé à prononcer la résiliation unilatérale du CCMI aux torts de celle-ci, et, en
toute hypothèse, à solliciter la résolution judiciaire du contrat compte tenu de ces
graves manquements et de la perte de confiance, sans qu’il soit nécessaire d’attendre
que la construction soit achevée.
Il s’oppose ainsi à la demande de paiement de l’indemnité au titre de la perte de
marge, et des travaux réalisés alors qu’ils sont soit à refaire, soit nécessitent des
travaux complémentaires, ainsi que le montant de l’acompte à valoir sur le contrat
de construction dans la mesure où il ne va pas à son terme.
Il sollicite également la réparation de son préjudice du fait de la mauvaise foi du
constructeur, une indemnisation à hauteur de 30000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de
renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou
« constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions
de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique,
et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen
au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci
et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en
délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de construction de maison individuelle
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être
exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 1224 du même code dispose que “La résolution résulte soit de
l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave,
d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il résulte du contrat de construction de maison individuelle du 21 octobre 2022, que
la société [D], qui était par ailleurs chargée de réaliser les plans et le dossier
de permis de construire, devait ériger une maison à l’identique à celle détruite suite
à un incendie, pour s’intégrer dans un environnement préexistant qui incluait garage
et terrasse.
Ainsi, il n’était pas prévu de vide-sanitaire ou de terre-plein.
Le rapport d’expertise judiciaire a constaté que l’altimétrie des fondations réalisées
ne correspondait pas au plan de coupe du permis de construire initial et que, pour
pouvoir rattraper cette différence, il préconisait une adaptation des fondations par
la réalisation d’une infrastructure de transfert soit par un terre-plein, soit par un
vide-sanitaire, et, le cas échéant, la régularisation d’un permis de construire
modificatif pour exclure tout risque de remarque sur la construction lors du dépôt
de la déclaration d’achèvement de travaux, pouvant entraîner une démolition à la
demande de l’autorité administrative.
Il y a donc lieu de considérer que, en qualité de professionnel, la société [D]
a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas le maître d’ouvrage du fait que
l’environnement du site ne correspondait pas à la coupe PC indice D, et en ne
préconisant pas des travaux d’adaptation par infrastructure de transfert, mais, au
contraire, en commençant les travaux de fondations après avoir accepté la
plateforme d’ores et déjà réalisée, violant ainsi ses obligations contractuelles,
plaçant ainsi Monsieur [E] [T] devant le fait accompli.
Il importe donc peu que la non-conformité aux règles de l’urbanisme ne soit pas
avérée en l’état actuel de la construction inachevée, dans la mesure où les
manquements aux obligations contractuelles sont établies et sont suffisamment
graves pour justifier la résolution du contrat au regard de la perte de confiance et du
refus par la société [D] de procéder à des travaux d’adaptation et au dépôt d’un
permis de construire modificatif.
Dès lors, il y a lieu de constater que la résolution du contrat a été prononcée par
Monsieur [E] [T] et de dire que cette résolution est imputable à la société
[D].
Sur la demande de paiement faite par la société [D]
La facture n° 458 du 30 mars 2023 correspond aux assurances techniques qui sont
calculées sur le montant du CCMI (2,40 % du montant, facturées à hauteur de 60
%).
Celui-ci ayant été rompu au stade des fondations, lesquelles sont inachevées, cette
facture n’est plus fondée dans son quantum.
La facture n° 459 du 30 mars 2023, correspond à un acompte de 15 % à valoir sur
le montant du CCMI, à la date d’ouverture du chantier, conformément à l’échéancier
prévu.
Compte tenu de la résiliation du contrat, cet acompte n’est pas dû.
La facture n° 469 du 18 avril 2023, correspond à un acompte de 10 % à valoir sur
le montant du CCMI, à l’achèvement des fondations, conformément à l’échéancier
prévu.
Compte tenu de la résiliation du contrat et de l’inachèvement des fondations, cet
acompte n’est pas dû, ce dont convient la société [D] qui ne la réclame plus.
La société [D] sollicite le paiement de la somme de 4963,59 € correspondant
aux travaux réalisés au titre du poste “fondations”.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a constaté contradictoirement que le béton de
fondations avec ferraillage et attentes verticales a été réalisé de manière
contradictoire et dans les règles de l’art.
Monsieur [E] [T] ne démontre pas que ces travaux devront être détruits
alors que l’expert a estimé uniquement le coût de l’adaptation selon l’infrastructure
de transfert qui sera mise en oeuvre.
Dès lors, il lui sera alloué cette somme correspondant aux travaux réalisés.
La résiliation du contrat étant imputable à la société [D], ses demandes
relatives au paiement des sommes de 2000 € et 33688,77 €, correspondant au coût
du retrait des matériaux et matériels et à la perte de marge, seront rejetées, et ceci
d’autant plus qu’aucun élément justificatif n’est produit pour expliquer le quantum
réclamé.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [T]
L’expert judiciaire a estimé les travaux de reprise dans une fourchette de 20000 €
à 27000 € selon l’infrastructure de transfert mise en oeuvre (terre-plein ou vide-
sanitaire).
Cependant, ni Monsieur [E] [T] ni la société [D] n’ont produit de
devis, malgré la demande de l’expert judiciaire.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [E] [T] la somme de 24000 €
correspondant à l’estimation haute de la mise en oeuvre d’un terre-plein, et à
l’estimation basse de la mise en oeuvre d’un vide-sanitaire.
Monsieur [E] [T] ne justifie pas d’un préjudice distinct qu’il estime à
30000 €, et sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
La société [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les
frais d’expertise judiciaire, et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [T] les frais
irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société [D] sera condamnée à lui payer la somme de 2500 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de
l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier
2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement
susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 21
octobre 2022 signé entre Monsieur [E] [T] et la SARL [D], du fait
du manquement par celle-ci à ses obligations contractuelles ;
Condamne Monsieur [E] [T] à régler à la SARL [D] la somme de
4963,59 € correspondant aux travaux réalisés au jour de la résiliation du contrat,
dont les intérêts courront à compter du présent jugement ;
Condamne la SARL [D] à régler à Monsieur [E] [T] la somme de
24000 € correspondant aux travaux d’adaptation des fondations par la création d’une
infrastructure de transfert (terre-plein ou vide-sanitaire) ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL [D] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de
2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [D] de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais
d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en
application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable
au 1 er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la
greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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