Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00485
N° RG 26/00457 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2O2
AFFAIRE :
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[N]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 292
Copie : Mme [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [F] [N]
née le 28 Janvier 1983 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 février 2026 à [F] [N] par la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
A l’audience, la Société 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 décembre 2025 à minuit, d’expulsion d'[F] [N], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 120,65 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 960,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
La société bailleresse précise qu’un paiement est intervenu en février 2026.
[F] [N], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 06 juillet 2023 pour des locaux sis [Adresse 3], comprenant un emplacement de stationnement N°3319110112 situé à la même adresse, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 31 octobre 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 octobre 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 03 février 2026 soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 14 et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 31 octobre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 02 janvier 2026.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[F] [N], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], comprenant un emplacement de stationnement N°3319110112 situé à la même adresse, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 30 mars 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 662,75 euros, échéance de mars 2026 incluse (déduction faite des frais d’huissier appelés le 25 novembre 2024 pour un montant de 127,21 euros, de ceux du 14 novembre 2025 d’un montant de 149,42 euros et de ceux du 09 février 2026 d’un montant de 181,27 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit qu'[F] [N] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 662,75 euros à la société bailleresse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil, échéance de mars 2026 incluse.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 539,63 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[F] [N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3], comprenant un emplacement de stationnement N°3319110112 situé à la même adresse, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 02 janvier 2026 ;
ORDONNONS à [F] [N] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d'[F] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [F] [N] à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 4 662,75 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [F] [N] à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIALVAROIS une indemnité d’occupation mensuelle de 539,63 euros, dès avril 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [F] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS [F] [N] à payer à la Société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la S.A LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Référé ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Devis ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Cantonnement ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Pierre ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Vie professionnelle ·
- Faculté ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Pacs ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Indemnité ·
- Veuve ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Commandement de payer ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.