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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 11 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5VV
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [D] [G]
50, impasse des Lavandières
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [S] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/01/2026, M. [D] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 25/02/2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 27/02/2025 pour les mois de septembre et octobre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4831 euros.
M. [D] [G] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il appelle à la tolérance, sachant le délai passé, qu’il a connu de graves difficultés financières et psychologiques et sollicite que les cotisations soient proportionnelles aux rémunérations effectivement perçues.
L’audience s’est tenue le 30/03/2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable la requête introduite par M. [G] pour cause de forclusion ;
JUGER que la contrainte du 25 février 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;DEBOUTER M. [D] [G] de ses demandes,
CONDAMNER M. [D] [G] aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes confirme sa demande d’irrecevabilité de l’opposition.
M. [D] [G] fait observer qu’il a conscience d’avoir tardé à former l’opposition et que ce retard est du aux difficultés qu’il a rencontrées. Il ne produit aucun élément quant aux difficultés psychologiques rencontrées.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Le tribunal relève que le document portant contrainte précise expressément que « le débiteur peut former opposition … dans les 15 jours à compter de la signification ».
Le Tribunal relève que l’opposition a été formée le 22/01/2026 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 14 mars 2025. Monsieur [G] ne fait valoir aucun élément relevant de la force majeure pour expliquer la tardiveté de son opposition. L’irrecevabilité sera donc constatée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition présentée par M. [D] [G] ;
CONSTATE que la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 25/02/2025 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de septembre et octobre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4831 euros a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 (4ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière,La présidente,
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