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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02614 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRLC
Minute n° 26/00225
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02614 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRLC
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [V] [H]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
Société ALTIVA PRO MENUISIER,
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 893 504 035 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [M], domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Mathieu NADAL – 1032
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 16 janvier 2024, Monsieur [S] [T] a confié à la SAS ALTIVA PRO MENUISIER la fourniture et la pose de six volets battants en composite renforcé ene fibre de verre, en remplacement des menuiseries existantes, au lieu de sa résidence secondaire située à [Adresse 3], et ce moyennant la somme de 8000 euros TTC.
M. [T] a versé un acompte de 3200 euros.
Les travaux ont été réalisés le 25 mars 2024.
Par courrier du 17 avril 2024, la société ALTIVA PRO MENUISIER a mis en demeure M. [T] de lui régler le solde des travaux, soit la somme de 4 800 euros.
S’y refusant au motif de malfaçons affectant les travaux confiés à la société ALTIVA PRO MENUISIER, M. [T] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique qui mandatait le cabinet [G] aux fins d’expertise amiable. Le rapport du Cabinet [G] en date 31 octobre 2024 fait état de jeux périphériques supérieurs à 10mm ainsi que d’un mauvais positionnement des dardennes en limite d’accroche entrainant un risque pour la sécurité de la résidence secondaire comme permettant le passage d’un pied de biche pour faire levier.
Par courrier du 20 novembre 2024, l’assureur de M. [T] a mis en demeure la société ALTIVA PRO de procéder à la remise en état dans sa configuration antérieure avec réinstallation des anciens volets et de rembourser l’acompte perçu.
Contestant les conclusions du Cabinet [G] et opposant le caractère irréalisable de la demande de réinstallation des anciens volets, la société ALTIVA PRO MENUISIER a refusé par courrier du 11 juin 2025 de faire droit aux demandes de M. [T] et réitéré sa demande de paiement du solde des travaux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, M. [T] a fait assigner la SAS ALTIVA PRO MENUISIER devant le juge des référés en désigner d’expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026 ayant été soutenues à l’audience, Monsieur [S] [T] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de:
— débouter la société ALTIVA PRO MENUISIER de ses demandes,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— prendre connaissance des documents contractuels, se faire remettre toutes pièces utiles l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et décrire les désordres visés par la présente assignation délivré à la requête de Monsieur [T] à l’encontre de la société ALTIVA PRO MENUISIER ainsi que dans le rapport d’expertise amiable daté du 31 octobre 2024 établi par Monsieur [F],
— relever et décrire les désordres, malfaçons, et non-conformités affectant les six volets litigieux installés par la société ALTIV PRO MENUISIER en considération des documents contractuels liant les parties,
— indiquer si les volets ont été installés dans les règles de l’art et notamment si elles respectent les dispositions du DTU,
— détailler les causes et désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non-conformités quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer en l’état les volets posés par la société ALTIVA PRO MENUISIER présente un risque pour la sécurité de la propriété de Monsieur [T],
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, répartir ce coût par type de causes,
— préciser et évaluer les préjudices (matériel, financier et de jouissance), et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements ou vices cachés,
— fournir tous éléments techniques et de faire de nature à déterminer les responsabilités encourues,
— rapport toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— du tout dresser rapport
— réserver les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026 ayant été soutenues à l’audience, la SAS ALTIVA PRO MENUISIER demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1217 et 1230 du code civil, de :
— juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [S] [T],
— condamner Monsieur [S] [T] au paiement d’une provision de 4 800 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
— condamner Monsieur [S] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au vu du rapport d’expertise amiable du cabinet [G] en date 31 octobre 2024 décrivant l’existence de malfaçons dans la pose des volets et des dardennes réalisée par la société ALTIVA PRO MENUISIER ainsi que des courriers échangés par les parties concernant à le paiement des travaux confiés à celle-ci, il existe un différend entre les parties qui n’a pu trouver une solution amiable.
Le demandeur a en conséquence un motif légitime de voir ordonner la mesure d’instruction qu’il sollicite, à ses frais avancés.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société ALTIVA PRO MENUISIER sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser une provision de 4 800 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024. Elle expose qu’il n’est pas contesté que les volets ont été installés depuis le 25 mars 2024, ni que le paiement du solde des travaux n’a pas été réglé. Elle fait valoir que le demandeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde des travaux alors qu’il ne prouve pas un manquement contractuel de sa part ; qu’au demeurant le prétendu manquement allégué est d’une importance mineure et ne saurait justifier de retenir une somme représentant 60 % du prix de la prestation, ce d’autant moins que les volets sont utilisés depuis 22 mois.
M. [T] lui oppose que les malfaçons affectant les travaux, dont il justifie par le rapport d’expertise amiable établi au contradictoire de la société ALTIVA PRO MENUISIER, constituent une contestation sérieuse ; que la gravité de l’inexécution contractuelle justifie la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution ; que la suspension contractuelle des obligations est proportionnée, le solde restant dû au titre de la facture émise par la société ALTIVA PRO MENUISIER représentant 40% du montant total.
Les désordres dénoncés vont être examinés dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée par la présente ordonnance de référé. Leur imputation ainsi que le coût de leur réparation, le cas échéant, ne peut être déterminé à ce stade.
La demande de provision, qui est faite par la société ALTIVA PRO MENUISIER à hauteur de l’intégralité du solde des travaux, se heurte dès lors à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [T] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5], [Localité 3],
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation et le rapport d’expertise du 31 octobre 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [S] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [S] [T] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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