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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUAW
Code NAC : 80F
Monsieur [P] [W]
Madame [C] [W]
C/
S.A.S. LA SOCIÉTÉ [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Arnaud BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Arnaud BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
S.A.S. LA SOCIÉTÉ [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurore VENTURA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 255, Me Perrine GASTON, avocat au barreau de MARSEILLE,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 7 août 2025 Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] ont fait assigner la société [1] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— abandon lors de l’audience de la demande de :CONDAMNER la société [1] à communiquer à Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W], dans le délai maximum de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’inventaire des tableaux réalisé et facturé par la société [1] dans sa facture numéro 2020101471 du 17 novembre 2020 et ce, sous astreinte 250 € par jour de retard ;
SUBSIDIAIREMENT :
— JUGER que la société [1] a fait l’aveu judiciaire de son incapacité à communiquer à Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] l’inventaire destableaux facturé par la société [1] dans sa facture numéro 2020101471 du17novembre 2020 ;
— DESIGNER tout commissaire de Justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, aux frais de la société [1], avec pour mission de :
— se rendre dans les entrepôts de la société [1] où sont situés les deux containers facturés par la société [1] à Monsieur [P] [W] et Madame [N] [W], situés [Adresse 3] (ou en tout autre lieu qui serait désigné par la société [1]),
— procéder au constat du contenu des deux containers facturés par la société [1] à Monsieur [P] [W] et Madame [N] [W],
— dresser un inventaire des tableaux s’y trouvant, en précisant leur état apparent et toute marque d’identification,
— se faire assister, en tant que de besoin, par tout expert, technicien ou serrurier de son choix,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société [1] au paiement à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] exposent qu’ils sont propriétaires d’une collection comptant environ 150 tableaux contemporains ;
Qu’en octobre 2020, ils ont décidé de confier ces tableaux en stockage à la Société [1], réputée pour la manutention, l’emballage et le stockage d’œuvres d’art dans le monde entier ;
Que le 15 octobre 2020, [1] leur a soumis un devis pour 200 tableaux, soit 4 containers de stockage, avec :
— Un enlèvement d’un tableau [Adresse 4] ([Localité 2]),
— Un enlèvement de la totalité des autres tableaux [Adresse 5] ([Localité 2]),
Qu’après leurs observations, la prestation a été réduite à 2 containers par mois et qu’avant enlèvement et conformément aux pratiques en ce domaine, les tableaux ont été emballés et ont fait l’objet d’un inventaire ;
Ils exposent que c’est ainsi que le 17 novembre 2020, [1] leur a facturé la somme de 5.200 HT, soit 6.240 € TTC et que cette facture (tout comme les suivantes) a été réglée ;
Ils font valoir qu’au début de l’année 2025, ils ont souhaité reprendre quelques tableaux auprès de [1] et qu’à l’occasion de cette visite, ils se sont rendus compte qu’il manquait un grand tableau de [T] [Y] [M] ; qu’ils s’en sont immédiatement ouverts auprès du professionnel par courriel en date du 26 février 2025 et que malgrè de nombreux courriels de relance ils n’ont reçu en retour que des réponses vagues d’attente de la part d'[1] ;
Ils affirment qu’un inventaire a bien été effectué, facturé et payé, comme établi par la facture du 17 novembre 2020 ;
Ils soutiennent qu’ils ont un intérêt légitime à obtenir la communication par la société [1] de l’inventaire réalisé par cette dernière relativement aux tableaux qui lui ont été confiés en gardiermage par les demandeurs et que la communication de cet inventaire leur permettra d’établir et conserver la preuve de la perte par [1] du tableau de [T] [Y] [M] ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement La société [1] sollicite de voir :
— JUGER qu’aucun inventaire n’a été sollicité par les Consorts [W],
— DEBOUTER les Consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER les Consorts [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de Particle 700 CPC ;
Elle fait valoir que le devis qu’elle communique ne mentionne nullement la réalisation d’un quelconque inventaire ; que la mention « inventaire ›› reprise sur la facture est erronée et que ceci est d’autant plus vrai que l’inventaire d’un si grand nombre de tableau aurait nécessairement fait l’objet d’une facturation alors que la facture et le devis reprennent strictement le même montant pour la prestation emballage/transport ;
Elle soutient que dans ce contexte, aucun inventaire n’a jamais été sollicité par les Consorts [W] au moment de la prise en charge des tableaux dans le centre de [Localité 2] avant stockage et que l’inventaire sollicité n’existe donc pas ;
Elle affirme qu’en réalité, les Consorts [W] tentent, au moyen de la présente procédure, de se créer une preuve à eux-mêmes en vue d’une procédure au fond alors même que la charge de la preuve leur incombe en qualité de réclamant et que dans un tel contexte, un constat d’huissier serait manifestement inutile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à voir “dire”, “juger”, “donner acte”, “déclarer”“constater”, “accueillir”, “recevoir”… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
Sur la demande en principal :
Il apparaît que les demandeurs ne fondent leur demande de communication de l’inventaire sur aucun article justifiant la compétence du juge des référés, tels les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
En outre, il résulte des dires de la société [1] que celle-ci n’est pas en possession de l’inventaire litigieux et qu’une décision, y compris sous astreinte, tendant à l’enjoindre de communiquer cette pièce serait sans efficacité ;
Il apparaît enfin, outre encore ici que Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] ne justifient pas en droit le pouvoir du juge des référés de statuer sur ce point du litige, qu’il existe une contestation sèrieuse sur l’existence ou non de cet inventaire;
Surtout, à l’audience les demandeurs se sont désistés de leur demande de communication de l’inventaire et il y aura lieu de constater ce désistement ;
Sur la demande de mesure d’instruction :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] justifient la possible existence d’un procés futur à l’encontre de la société [1] en raison de la disparition alléguée au sein de [1] du tableau de [T] [Y] [M] leur appartenant et que l’établissement d’un inventaire des tableaux conservés par cette dernière leur permettra éventuellement d’établir et conserver la preuve de la perte de ce tableau ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les autres demandes :
La société [1] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à leur charge ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DONNONS acte du désistement des demandeurs sur la demande de communication de l’inventaire des tableaux réalisé et facturépar la société [1] dans sa facture numéro 2020101471 du 17 novembre 2020 et ce, sous astreinte 250 € par jour de retard ;
DÉSIGNONS : [X] [S] et DARCQ Associés Commissaire de Justice, aux frais de Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] avec pour mission de:
— se rendre dans les entrepôts de la société [1] où sont situés les deux containers facturés par la société [1] à Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W], situés [Adresse 3] (ou en tout autre lieu qui serait désigné par la société [1]),
— procéder au constat du contenu des deux containers facturés par la société [1] à Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W],
— dresser un inventaire des tableaux s’y trouvant, en précisant leur état apparent et toute marque d’identification,
— se faire assister, en tant que de besoin, par tout expert, technicien ou serrurier de son choix,
REJETONS la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] et Madame [C] [W] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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