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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00018 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSUX
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSUX
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [J] [M], né le 09 Mars 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [I] [L], née le 14 Décembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [F] [H] [G], né le 21 Mai 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [B] [C], née le 22 Mai 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [D] [R], né le 17 Juin 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [T] [U], né le 13 Mai 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
SYNDICAT INTERCO CFDT DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Jean-Philippe GUISIANO – 1018
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat INTERCO CFDT DU VAR a organisé son congrès statutaire le 02 octobre 2025 et a soumis le renouvellement des organes du syndicat au scrutin des membres électeurs.
Arguant d’irrégularités constatées tout au long du processus électoral, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, [Q] [M], [K] [L], [O] [G], [W] [C], [V] [R] et [P] [U], membres du syndicat, ont fait assigner le syndicat INTERCO CFDT DU VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prononcer la nullité des opérations électorales du 02 octobre 2025 ou, à titre subsidiaire, d’en suspendre les effets, et en toutes hypothèses, d’enjoindre au syndicat INTERCO CFDT DU VAR d’organiser de nouvelles élections.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026 après deux renvois.
Dans leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [Q] [M], [K] [L], [O] [G], [W] [C], [V] [R] et [P] [U] demandent au juge des référés de :
— juger leur action recevable ou, à titre subsidiaire, juger recevable l’action de [K] [L],
— prononcer la nullité des opérations électorales organisées à l’occasion du Congrès du 02 octobre 2025 ou, à titre subsidiaire, en suspendre les effets dans l’attente de l’organisation de nouvelles élections,
— en toutes hypothèses, enjoindre au syndicat INTERCO CFDT DU VAR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, d’organiser de nouvelles élections dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— débouter le syndicat INTERCO CFDT DU VAR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat INTERCO CFDT DU VAR à verser à chacun des requérants la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat INTERCO CFDT DU VAR aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le syndicat INTERCO CFDT DU VAR demande au juge des référés de :
— in limine litis déclarer irrecevable l’action des six demandeurs et notamment celle de Monsieur [U] et [R] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
À titre principal :
— dire n’y avoir lieu à référé faute d’urgence,
— dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte de l’erreur matérielle commise lors des opérations électorales consistant au non report sur les feuilles d’émargement des 10 voix revenant à Monsieur [Z] [E] sur un bulletin de vote,
— ordonner la rectification de cette erreur matérielle,
— ordonner au besoin au syndicat INTERCO du VAR d’intégrer Monsieur [Z] [E] en tant que membre du conseil syndical à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les demandeurs à verser au Syndicat INTERCO CFDT du Var la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des six demandeurs
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le syndicat CFDT INTERCO DU VAR soutient que les 6 demandeurs ayant été régulièrement élus lors du congrès du 02 octobre 2025, ils ne justifient d’aucun préjudice personnel et n’ont donc pas intérêt à agir. Il ajoute que M. [U] et M. [R] n’ont plus intérêt à agir étant démissionnaires. Il soulève également le fait que l’irrégularité invoquée concerne exclusivement un tiers non-demandeur, M. [E]. Le syndicat soutient que les demandeurs ne peuvent invoquer l’intérêt collectif du syndicat pour justifier d’une qualité à agir. Et enfin, il affirme que l’argument selon lequel les irrégularités ont impacté l’élection du secrétaire général est purement hypothétique.
Les demandeurs font valoir que l’intérêt à agir ne se limite pas à la perte directe d’un mandat mais peut résulter de l’atteinte au fonctionnement démocratique et à la sincérité du scrutin. Ils ajoutent que les irrégularités ont eu une incidence directe sur l’élection du secrétaire général, au détriment, notamment, de Mme [L] qui, à tout le moins, doit être déclarée recevable en son action.
Si l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, le demandeur à l’action doit justifier d’un intérêt né et actuel au moment de l’introduction de l’action en justice.
Or, il n’est pas contesté que les six demandeurs étaient membres du syndicat CFDT INTERCO DU VAR à la date du 17 octobre 2025 à laquelle ils ont assigné le syndicat devant le juge des référés, quand bien même deux d’entre eux, M. [U] et M. [R], auraient démissionné en 2026.
En outre, la circonstance que les six demandeurs aient été élus à l’occasion des élections dont ils demandent l’annulation ne saurait rendre irrecevable leur demande, tout candidat, même élu, ayant nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections auxquelles il a participé, indépendamment du bien-fondé de sa demande.
Il s’ensuit que le syndicat CFDT INTERCO DU VAR doit être débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande tendant à prononcer la nullité des opérations électorales ou, à titre subsidiaire, leur suspension
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’annulation ou de suspension des opérations électorales du 02 octobre 2025, les demandeurs invoquent un défaut d’isoloir, l’absence d’élection d’un bureau de vote, un déroulement non conforme de la procédure de recomptage des votes, l’absence de procès-verbal, l’implication de trois représentants de structures CFDT extérieures au Var. Ils soutiennent que ces irrégularités vicient de manière substantielle les conditions de déroulement du scrutin et la sincérité des votes intervenus, et sont constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Le syndicat INTERCO CFDT DU VAR fait valoir l’absence de péril imminent et de trouble manifestement illicite.
Or, les manquements allégués par les demandeurs ne renvoient à aucune obligation qui figurerait soit dans les Statuts du syndicat INTERCO CFDT DU VAR, soit dans le Règlement intérieur du syndicat INTERCO CFDT DU VAR, qu’ils produisent aux débats. Lesdits manquements ne sont pas davantage établis au regard du Règlement intérieur du congrès extraordinaire et ordinaire du 02 octobre 2025, produit par le syndicat INTERCO CFDT DU VAR. Ainsi, faute d’obligation, à la charge du syndicat, de prévoir des isoloirs, d’élire un bureau de vote, de rédiger un procès-verbal formel ou d’interdiction de présence de membres extérieurs à la structure varoise, aucune violation évidente ne peut être retenue.
Quant au recomptage des votes auquel il a été procédé, et qui n’est pas contesté par le syndicat, il a été effectué publiquement, a impacté un unique candidat, qui ne figure pas parmi les demandeurs, et dont l’élection a été actée à l’issue du recomptage, sans que cette élection n’entraîne l’élimination d’un candidat élu avant recomptage.
Au contraire, le syndicat INTERCO CFDT DU VAR produit l’ensemble des bulletins de vote, des feuilles de recollement et des procès-verbaux manuscrits relatifs aux opérations électorales du 02 octobre 2025 qui établissent l’absence d’irrégularité manifeste de la procédure suivie au regard du déroulement prescrit par le Règlement intérieur du congrès extraordinaire et ordinaire du 02 octobre 2025.
Il s’ensuit que les demandeurs n’apportent pas la démonstration que les conditions de déroulement du scrutin auraient été viciées et à l’origine d’un trouble manifestement illicite justifiant l’annulation ou la suspension des opérations électorales internes au syndicat INTERCO CFDT DU VAR du 02 octobre 2025.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble de leurs demandes, y compris celles, par conséquent, tendant à enjoindre au syndicat INTERCO CFDT DU VAR d’organiser de nouvelles élections.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs perdant le procès, ils seront solidairement condamnés aux dépens et à verser une somme de 2 000€ au syndicat INTERCO CFDT DU VAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action des demandeurs ;
DEBOUTONS le syndicat INTERCO CFDT DU VAR de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des demandeurs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de [Q] [M], [K] [L], [O] [G], [W] [C], [V] [R] et [P] [U];
CONDAMNONS solidairement [Q] [M], [K] [L], [O] [G], [W] [C], [V] [R] et [P] [U] à verser une somme de 2000€ au syndicat INTERCO CFDT DU VAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement [Q] [M], [K] [L], [O] [G], [W] [C], [V] [R] et [P] [U] aux dépens ;
DEBOUTONS [Q] [M], [K] [L], [O] [G], [W] [C], [V] [R] et [P] [U] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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