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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/05049
N° Portalis DB3E-W-B7I-M3H3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent JOURDAA – 62
Par exploit d’huissier en date du 8 août 2024, la SAS LOCAM a fait assigner Madame [Y] en paiement de loyers impayés, résiliation d’un contrat de licence d’exploitation de site internet et paiement de diverses sommes. Dans son acte introductif d’instance, la SAS LOCAM sollicite la résiliation du contrat pour non-paiement, la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 10.739,52 euros avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2024, la capitalisation des intérêts, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS LOCAM expose qu’un contrat a été conclu le 4 mai 2023 entre madame [Y] et la société INCOMM pour la création d’un site internet moyennant quarante-huit mensualités de 195,60 euros TTC et soutient être devenue créancière de madame [Y] par l’effet d’une cession du contrat.
*
Par les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Madame [Y] soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir, soutenant qu’aucune cession opposable ne serait démontrée, faute de notification régulière et faute de preuve de la réalité du transfert. Elle sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’anti le 1216 du Code civil,
Vu les stipulations de l’article 12 des conditions générales du contrat de licence,
Vu les jurisprudences visées dans les présentes conclusions,
— JUGER la S .A.S LOCAM, Location Automobiles Matériel irrecevable en ses demandes et prétentions
— CONDAMNER la S.A.S LOCAM à verser à Madame [T] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SAS LOCAM conclut au rejet de l’incident, faisant valoir que la cession était contractuellement prévue, expressément acceptée par avance et rendue opposable par la transmission d’une facture et par un paiement effectué entre ses mains.
Elle sollicite à son tour du juge de la mise en état de :
Vu l’article 12 2 du contrat
Vu les pièces produites
Vu la prise d’acte de la cession du fait du paiement du mois de JUIN 2023 par madame [Y] Vu la cession intervenue entre In comm et Locam
— JUGER RECEVABLE l’action de LOCAM à l’encontre de madame [Y]
— DEBOUTER MADAME [Y] de l’ensemble de ses demandes
— La condamner aux dépens
*
L’audience sur incident s’est tenue le 13 janvier 2026, la mise en délibéré de la décision a été fixée au 10 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.
Aux termes de l’article 1216 du code civil, un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord du cocontractant, cet accord pouvant être donné par avance dans le contrat.
En l’espèce, le contrat signé par madame [Y] stipule expressément que le fournisseur peut céder le contrat à un cessionnaire et que le client accepte par avance ce transfert, les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires incluant notamment la SAS LOCAM selon l’article 10-2 des conditions générales.
Cette clause contractuelle constitue un accord anticipé à la cession conforme aux dispositions de l’article 1216 du code civil.
La SAS LOCAM produit en outre une attestation de cession ainsi que des éléments démontrant l’information de madame [Y] par l’envoi d’une facture échéancier et du règlement d’une échéance entre ses mains.
Ces éléments caractérisent suffisamment, l’existence apparente de la cession et son opposabilité, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher définitivement une contestation relevant de l’examen du fond lorsque celle-ci suppose une appréciation approfondie des relations contractuelles et des preuves produites.
Dès lors, la contestation élevée par madame [Y] ne caractérise pas un défaut manifeste de qualité à agir.
La fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y], qui succombe à l’incident, supportera les dépens de celui-ci.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière de mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [T], [U] [Y] ;
CONDAMNE Madame [T] [U] [Y] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique à l’audience du 1er septembre 2026, 14h00, pour conclusions au fond.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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