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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 407/25JCP
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM3V
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Et :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à SCP DRYE et à Me CHAMPAULT
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM3V – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 29 novembre 2018 acceptée le 30 novembre 2018, la société Carrefour Banque et Assurance a consenti à Madame [W] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 2 700 euros remboursable selon les conditions contractuellement définies.
Madame [W] [E] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société [Adresse 6] l’a mis en demeure par lettre recommandée du 2 avril 2023 avec accusé de réception, d’avoir à régler la somme de 350,80 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 5 mai 2023, la demanderesse a mis Madame [W] [E] en demeure d’avoir à régler la somme de 2 892,27 euros.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a, par ordonnance portant injonction de payer du 26 décembre 2023, enjoint Madame [W] [E] de payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la société [Adresse 6], les sommes de 2 652,93 euros avec intérêts au taux légal à complet de la signification de la décision, 1 euro au titre de la clause pénale et 91,78 euros au titre des assurances.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 9 avril 2024 et Madame [W] [E] a formé opposition le 29 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SAS EOS France s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes initiales et s’en rapporte sur les demandes de délais de paiement.
Madame [W] [E], représentée, sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 9 avril 2024 et Madame [W] [E] a formé opposition le 29 mai 2024.
En l’état des dispositions susvisées, son opposition est recevable et il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS EOS France.
Sur la demande en paiement de la SAS EOS France
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 8 janvier 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 5 décembre 2023, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
En présence d’un contrat signé électroniquement, il convient de statuer sur la régularité de cette signature avant d’aborder la régularité du contrat au regard du code de la consommation.
— Sur la signature électronique
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, notamment grâce à une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou, à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Le contrat a été signé par la voie électronique et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date, le chemin de preuve et la certification du procédé utilisé. Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la SAS EOS France produit au soutien de sa demande le contrat du 30 novembre 2018, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance, la fiche de dialogue et la justification de la consultation du FICP effectuée le 1er décembre 2018.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, la fiche produite aux débats émane du seul emprunteur, est postérieure au jour de l’édition de l’offre de crédit et ne mentionne pas le résultat de la consultation. Ce document ne peut donc suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 350,80 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 2 avril 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 11 avril 2023.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Au cas d’espèce, il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 2 700 euros et que le montant total des règlements effectués s’élève à la somme de 5 070 euros (45 x 110 + 120), soit un différentiel de 2 370 euros.
Il en résulte que la SAS EOS France n’est créancière d’aucune somme à l’égard de Madame [W] [E] et qu’elle doit être déboutée de ses prétentions formulées en ce sens. Aussi, les demandes subséquemment présentées deviennent nécessairement sans objet.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [W] [E] le 29 mai 2024 ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS EOS France recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 11 avril 2023 ;
Déboute la SAS EOS France de sa demande en paiement formée contre Madame [W] [E] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne la SAS EOS France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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