Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 oct. 2024, n° 24/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02682 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 9]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02682
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 aout 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [T] [E] [K] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 aout 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [E] [K] [E], notifiée à l’intéressé le 24 aout 2024 à 18h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] [K] [E] pour une durée de trente jours à compter du 23 septembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 22 octobre 2024, reçue et enregistrée le 22 octobre 2024 à 11h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 23 octobre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [E] [K] [E], né le 12 Juillet 1996 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SCHWILDEN Sophie (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02682 Page
— M. [T] [E] [K] [E];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé ;
Attendu que le conseil plaide le caractère non-actualisé du registre de rétention motif pris de l’absence de mention relative à la tentative d’embarquement opérée le 20 septembre 2024 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d’une actualisée du registre de rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’un vol a été sollicité par l’administration auprès de la Division Nationale de l’Eloignement puis obtenu pour le 20 septembre 2024 ; que cette diligence était vaine compte tenu du refus opéré par le retenu d’embarquer ;
Attendu toutefois que nonobstant ce refus, le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ; (Cass, Civ1 – 5 juin 2024 pourvoi n°22-23.567) ;
Attendu qu’en l’espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [T] [E] [K] [E] ne comporte aucune mention permettant d’établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention,ni les lieux de rétention au sens de l’article L. 744-2, à l’occasion de la tentative d’embarquement le concernant ;
Attendu qu’en pareilles circonstances il convient de considérer que la registre n’est pas actualisé et que la requête est irrecevable et qu’il n’y a lieu de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
La requête en prolongation étant déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] [K] [E].
RAPPELONS à M. [T] [E] [K] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloingnement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Octobre 2024 à 16 h01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 13], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [12] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 23 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02682 Page
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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