Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mai 2025
N° RG 24/04588 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4SZ
Code NAC : 50A
[X] [H]
[K] [D]
C/
[R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H], né le 12 mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [D], née le 25 septembre 1989 au MAROCdemeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Arthur OBADIA, avocat plaidant au barreau de Marseille.
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L] (NCM KONCEPT), entrepreneur individuel enregistré sous le numéro 809 874 373 demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2023, Monsieur [X] [H] et Madame [K] [D] ont accepté un devis établi par Monsieur [R] [L], exerçant à l’enseigne « Ncm Koncept », portant sur l’installation d’une cuisine complète, pour un montant total de 17.938,20 €. Le jour-même, un virement de 5.350 € lui a été adressé, et le lendemain un second virement de 5.353,52 €, le tout représentant 60 % de la commande.
Le 17 mai 2023, Monsieur [L] leur a proposé un réfrigérateur, un congélateur et un lave-vaisselle pour un montant total de 2.600 € TTC, ce qui a été accepté. Le même jour, ils lui ont adressé un virement de ce montant.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [L] a sollicité le solde du règlement de la cuisine avant la livraison, soit 7.231,16 €. Le même jour, un virement de ce montant lui a été adressé. Toutefois, aucune livraison ni installation ne sont intervenues, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure du 19 septembre 2023.
Le 8 février 2024, les demandeurs ont adressé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise une plainte pour escroquerie et abus de confiance.
Par exploit du 1er août 2024, Monsieur [H] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [R] [L] à l’enseigne « Ncm Koncept » devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Ils demandent au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire des deux contrats du 6 mars 2023 et 16 mai 2023,Condamner Monsieur [L] à leur rembourser la somme de 20.534,68 €,Le condamner à leur verser la somme de 17.352,63 € au titre de la réparation de leur préjudice financier, outre la somme de 1.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral,Le condamner à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Ils font valoir, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, que les deux contrats conclus avec Monsieur [L] n’ont pas été exécutés alors qu’il a été entièrement réglé, et qu’ils sont bien fondés à solliciter en justice la résolution de ces contrats, avec les restitutions prévues par l’article 1229 du même code. Ils ajoutent qu’ils sont bien fondés à solliciter la réparation des préjudices subis par l’inexécution des contrats, et qu’en l’espèce l’absence de cuisine les a empêchés d’emménager dans l’appartement qu’ils ont acquis et les a contraints à continuer à régler le loyer de leur logement locatif. Ils invoquent également un préjudice moral du fait de l’angoisse générée par la situation.
Monsieur [R] [L], à l’enseigne « Ncm Koncept », assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2025, et mise en délibéré au 19 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, le tribunal renvoie à l’assignation du 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution des contrats
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat, cette résolution pouvant, en toute hypothèse, être demandée en justice, selon l’article 1227 du même code.
Par le devis accepté du 6 mars 2023, Monsieur [L] s’est engagé à livrer aux demandeurs et à installer une cuisine complète pour un montant total de 17.938,20 €, un acompte de 60 % devant être réglé à la commande, un acompte de 30 % avant la livraison et le solde à la réception. Monsieur [H] et Madame [D] ont réglé 60 % de la commande les 6 et 7 mars 2023, et la totalité du solde le 17 juillet 2023, avant toute livraison, sur l’insistance pressante de Monsieur [L].
De même, par échange de courriel des 16 mai et 17 mai 2023, les demandeurs ont commandé à Monsieur [L] un réfrigérateur, un congélateur et un lave-vaisselle pour un montant total de 2.600 € TTC, qui a été réglé le jour-même.
Il est constant que Monsieur [L] n’a effectué aucune livraison ni aucune installation, malgré diverses relances et une mise en demeure du 19 septembre 2023, et n’a fourni aucune explication à cette carence.
Il convient dès lors de prononcer la résolution des deux contrats qui se sont formés les 6 mars et 17 mai 2023 entre Monsieur [L] d’une part et Monsieur [H] et Madame [D] d’autre part.
Selon l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [L] à restituer à Monsieur [H] et Madame [D] la somme totale de 20.534,68 € versée sans aucune contrepartie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1217 précité du code civil prévoit que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à une demande de résolution du contrat.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [L] n’a jamais, dans les échanges de mails ou de sms, invoqué de motifs tirés de la force majeure. De leur côté, les demandeurs, qui ont fait l’acquisition d’un appartement neuf et non équipé au mois de mars 2023, n’ont pu y emménager faute d’installation d’une cuisine, ainsi qu’en témoigne un procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2024 par Maître [Y], commissaire de justice. Ils se sont dès lors trouvés contraints de conserver le logement qu’ils avaient en location, et d’en régler les loyers alors qu’ils auraient dû donner congé pour emménager dans leur bien dès le mois de juillet 2023. Ils justifient avoir réglé, au titre de cette location, la somme de 7.997,46 € de juillet à décembre 2023, et celle de 9.355,17 € de janvier à juillet 2024, soit un total de 17.352,63 €.
Monsieur [L] sera donc condamné à leur verser cette somme de 17.352,63 € au titre de la réparation de leur préjudice financier.
Les demandeurs invoquent également un préjudice moral en raison de l’angoisse générée par l’attente indéfinie de la prestation de Monsieur [L], et le sentiment d’avoir peut-être dépensé en pure perte une somme importante. Ce préjudice étant difficilement contestable, Monsieur [L] sera condamné à leur verser la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [H] et Madame [D], au titre de leurs frais irrépétibles, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution des contrats conclus les 6 mars 2023 et 17 mai 2023 entre Monsieur [R] [L] à l’enseigne « Ncm Koncept » d’une part et Monsieur [X] [H] et Madame [K] [D] d’autre part ;
Condamne Monsieur [R] [L] à l’enseigne « Ncm Koncept » à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [K] [D] :
la somme de 20.534,68 € au titre de la restitution des sommes versées,
la somme de 17.352,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [L] à l’enseigne « Ncm Koncept » aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Saint-barthélemy ·
- Astreinte
- Lac ·
- Oeuvre ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Organisation judiciaire ·
- Observation
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Délais ·
- Opposition
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Demande d'insertion ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Message ·
- Journaliste ·
- Pollution ·
- Ligne ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Débat public ·
- Protection sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Fondement juridique ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Échec
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.