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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 juin 2025, n° 22/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 22/03813 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWFH ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1703
Mme [U] [W] épouse [N]
CONTRE
M. [G] [N]
Grosses : 2
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Notifications : 2
Mme [U] [W] épouse [N] (LRAR)
M. [G] [N] (LRAR)
Copies : 2
ANEF 63
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [U] [W] épouse [N]
née le 11 juin 1984 à OULAD FARES, OULED BOUALI NOUAJA (MAROC)
23 rue du Clos Four
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 22/7786 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [G] [N]
né le 01 janvier 1975 à DOUAR OULED EL HARANE, BENI SENJAJ (MAROC)
38 rue de la Rodade
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [W] et [G] [N] ont contracté mariage le 06 janvier 2006 à Casablanca (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivantes sont nées de cette union :
— [S] [N], née le 26 mars 2010 à San Dona Di Piave (Italie),
— [O] [N], née le 09 septembre 2011 à San Dona Di Piave (Italie).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 21 octobre 2022, [U] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 06 décembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er septembre 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— statué sur la jouissance du véhicule,
— débouté l’épouse de sa demande tendant à obtenir une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,
— accordé au père un droit de visite en lieu neutre à [Z] un jour tous les 15 jours pendant deux heures sans autorisation de sortie et à ses frais avancés,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 € par mois et par enfant,
— ordonné une enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 02 octobre 2023 et porté à la connaissance de chacune des parties.
Par ordonnance du 02 décembre 2024, le Juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a dit que le père rencontrera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord, 02 heures tous les 15 jours, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie pendant trois mois puis avec possibilité de sortie en lieu neutre, à l’ANEF 63.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [U] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du Code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er septembre 2022. Elle demande le paiement de la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle demande que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié, la résidence habituelle des enfants étant fixée à son domicile, le père exerçant un simple droit de visite en lieu neutre, sa contribution à l’entretien et à l’éducation étant fixée à la somme de 150 € par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [G] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er septembre 2022. Il conclut au débouté de son épouse s’agissant de sa demande de prestation compensatoire. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants telles que prises aux termes des deux ordonnances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité des époux (marocaine et italienne) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
« sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun." ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
« À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie » ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [U] [W] reproche à [G] [N] d’avoir commis à son encontre et à l’encontre de leur fille aînée des violences conjugales physiques et psychologiques importantes ; qu’elle décrit des scènes qui se seraient déroulées entre 2015 et 2017 ; que [G] [N] conteste ces allégations ;
Attendu que [U] [W] produit plusieurs plaintes déposées par elle en Italie le 05 juin 2017 et en France le 26 août 2022 accompagnées d’un certificat médical établi le 15 février 2022 par le Docteur [M], médecin généraliste à Clermont-Ferrand décrivant la présence d’une prothèse en 2017 et d’une fracture en 2015 avec des douleurs ; qu’elle indique dans sa dernière plainte que son époux n’a plus été violent physiquement depuis 2020 ; que cependant, ces éléments ne sont que des déclarations faites par [U] [W] ; qu’elle produit également deux plaintes des enfants communes ; que l’article 259 du Code civil écarte la possibilité pour les descendants d’être entendus sur les griefs invoqués par les époux et ce sous quelque forme que ce soit ; qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé ;
Attendu qu’en l’espèce, [G] [N] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et sa conjointe a été déboutée de sa demande principale en divorce pour faute ; qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er septembre 2022 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
o la durée du mariage,
o l’âge et l’état de santé des époux,
o leur qualification et leur situation professionnelles,
o les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
o le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
o leurs droits existants et prévisibles,
o leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, [U] [W] ne vise pas les pièces à l’appui de sa demande de prestation compensatoire ; qu’elle sera donc réputée ne pas avoir justifié de sa prétention ;
Attendu que [U] [W] ne justifie pas de son impossibilité à joindre [G] [N] ou de ce qu’il aurait pris une décision contraire à l’intérêt des deux enfants ; qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [U] [W] et [G] [N] s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit maintenue chez la mère et sur la confirmation des mesures prévues par l’ordonnance du 02 décembre 2024 concernant le droit de visite du père ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que [U] [W] ne justifie pas que la situation de chacun aurait été modifiée ; qu’il convient par conséquent de maintenir la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée aux termes de l’ordonnance du 06 décembre 2022, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineures, capables de discernement, de leur droit à être entendues dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 21 octobre 2022 ;
Prononce le divorce de [U] [W] et [G] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [G] [N], né le 1er janvier 1975 à Douar Ouled El Harane, Beni Senjaj (Maroc),
— l’acte de naissance de [U] [W], née le 11 juin 1984 à Oulad Fares, Ouled Bouali Nouaja (Maroc),
— l’acte de mariage dressé le 06 janvier 2006 à Casablanca (Maroc),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2022 ;
Déboute [U] [W] de sa demande à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que [U] [W] et [G] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [S] et [O] [N] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que [G] [N] rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
— 02 heures tous les 15 jours, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie pendant trois mois puis avec possibilité de sortie,
et ce dans les locaux de :
l’Association ANEF 63
34 rue Niel à CLERMONT-FERRAND (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : espace.rencontre@anef63.org ;
Invite les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association ANEF 63 pour l’organisation du droit de visite, et précise :
— qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 02 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque,
— que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non-représentation d’enfant ;
Dit que ce droit de visite se déroulera pendant 12 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Dit que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;
Dit que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de [G] [N] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association ANEF 63 et de [U] [W]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter les enfants ;
Dit que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ;
Maintient à CENT SOIXANTE EUROS (160 €), soit QUATRE-VINGT EUROS (80 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que [G] [N] devra verser d’avance à [U] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [U] [W], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [U] [W] et [G] [N] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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