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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 mars 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société IMPACT ENR a pour activité la vente et l' installation de panneaux photovoltaïques, La S.A.S.U. IMPACT ENR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCDM
En date du : 05 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A.S.U. IMPACT ENR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Loïc BALDIN – 1022
Me Grégory NAILLOT – 1002
Copie délivrée par courriel, le :
à :
L’UMEDCAAP ès qualités de médiateur judiciaire
La société IMPACT ENR a pour activité la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Selon bon de commande daté du 19 février 2024 et signé le 11 mars 2024, la société IMPACT ENR a reçu une commande de Monsieur [Z] [U] pour l’installation de panneaux sur son habitation située à [Localité 2] pour la somme de 14 999 euros TTC. Une facture a été éditée le 7 juin 2024, l’installation ayant été réalisée début juin 2024. Le solde de la facture a été réglée le 14 juin 2024. A l’issue de la visite du consuel le 23 juillet 2024, l’installation n’a pas été validée.
Alléguant une exécution défectueuse des travaux et entachée de non-conformités techniques, Monsieur [Z] [U] a mis en demeure la société IMPACT ENR d’avoir à lui communiquer l’étude réalisée après la visite technique et selon les consignes de mise en œuvre du fabricant de la structure devant accueillir les panneaux photovoltaïques à installer, outre d’avoir à lui communiquer son attestation d’assurance décennale ainsi que celle de son poseur.
En l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [Z] [U] a assigné la société IMPACT ENR devant le tribunal judiciaire de Toulon par acte du 19 décembre 2024 afin de solliciter la résolution du contrat conclu avec ladite société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de :
— In limine litis, REVOQUER l’ordonnance de clôture,
— PRONONCER la résolution du contrat principal conclu entre Monsieur [U] et la Société IMPACT ENR et portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque,
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la Société IMPACT ENR à rembourser à Monsieur [U] la somme de 14.999,00 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— CONDAMNER la Société IMPACT ENR à reprendre à ses frais les panneaux solaires installés sur le toit de la maison de Monsieur [U] et à remettre ladite toiture en son état initial et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— JUGER ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER la société IMPACT ENR à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
— LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Grégory NAILLOT, avocat, sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, la société IMPACT ENR demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [Z] [U] n’établit pas l’absence de conformité de l’installation sur le plan technique,
— Juger que la société Impact EnR a exécuté l’ensemble de ses obligations, et que l’absence de délivrance de l’attestation Consuel n’est que la conséquence de l’opposition injustifiée de Monsieur [Z] [U] à ce qu’elle intervienne pour procéder aux modifications sollicitées par l’association Consuel,
— Juger que la société Impact EnR justifie être titulaire d’une assurance décennale,
— Juger n’y avoir lieu à la résolution de la vente,
— Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la société Impact EnR la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner Monsieur [Z] [U] en tous les dépens de l’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025, la clôture a été fixée au 1er septembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 1er octobre 2025. Selon avis de renvoi du 16 juillet 2025, l’audience a été repoussée au 8 janvier 2026.
Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, la société IMPACT ENR ayant conclu le 29 août 2025 pour une clôture fixée au 1er septembre 2025 et en l’absence d’opposition des parties, l’ordonnance de clôture sera révoquée et les conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par le demandeur déclarées recevables.
Avant dire droit sur le fond:
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En outre, en application de l’article 1534-1 du même code, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire, au regard notamment des propositions formulées par la société IMPACT ENR suite au passage du Consuel en juillet 2024.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE la clôture prononcée par l’ordonnance du 11 mars 2025 et la FIXE au jour des débats ;
REÇOIT les conclusions notifiées par Monsieur [Z] [U] le 4 décembre 2025;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer à l’occasion de la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication avec un médiateur :
l’UMEDCAAP
Union des Mediateurs
[Courriel 1]
DONNE INJONCTION à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d 'accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation:
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet à l’UMEDCAAP en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de :
— 400 € par le demandeur '
— 400 € par le défendeur
entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 14 heures 00 et par conséquent, REVOQUE la clôture ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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