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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 8 juil. 2025, n° 23/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 08 JUILLET 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 23/01981 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ENTM
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE HUIT JUILLET
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [R] [G]
né le 19 Mai 1968 à [Localité 8],
Mme [X] [T] épouse [G]
née le 13 Juillet 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
ET
Mme [Y] [S]
née le 02 Février 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie CHOMETTE de la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 décembre 2024. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 11 février, 8 avril et 13 mai 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 décembre 2006, Monsieur [R] [G] t Madame [X] [T], épouse [G] (ci-après les époux [G]), ont acquis auprès de Monsieur [M] [I] et de Madame [D] [A], une maison d’habitation, cadastrée section AK n°[Cadastre 4], située, [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un prix de vente de 120.000 euros.
Cet immeuble est mitoyen d’une autre maison d’habitation, cadastrée section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], située, [Adresse 1] et [Adresse 2] dans la même commune, qui a constitué la propriété de Madame [Y] [S] entre son acquisition par celle-ci en 2004, et sa vente à Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [K], par acte authentique du 13 juillet 2018.
En mars 2004, les précédents propriétaires de la maison d’habitation appartenant désormais aux époux [G], ont fait réaliser des travaux de passage d’une gaine d’évacuation des fumées dans le conduit de cheminée se trouvant dans le mur mitoyen entre les deux immeubles.
Se plaignant de n’avoir pas pu procéder en 2014 à des travaux de remplacement de leur insert de chauffage et de retubage du conduit de cheminée en raison de l’impossibilité d’ôter la gaine existante, comprimée par un matériau de nature indéterminée se trouvant du côté de la propriété de Madame [S], les époux [G] ont, par acte d’huissier de justice du 20 juin 2017, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBERY.
Par ordonnance du 17 août 2017, le juge des référés a notamment débouté les époux [G] de leurs demandes de mesures de remise en état sous astreinte et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [S], laquelle a été confiée à Monsieur [J] [B].
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le même juge a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables aux compagnies d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES, venant aux droits de COVEA RISKS.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2023, les époux [G] ont fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins principalement de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Madame [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins, selon ses dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, de voir :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [G] ; A titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes ; Condamner Monsieur et Madame [G] aux dépens ; Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant à ce que les demandes des époux [G] soient déclarées irrecevables, Madame [S] fait valoir, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civil et 1648 du code civil, que l’expertise judiciaire a mis en évidence un désordre, constitutif d’un vice caché, lequel a été découvert le 3 novembre 2014 ; que Monsieur et Madame [G] ont saisi le tribunal de grande instance de CHAMBERY, selon la procédure de référé, le 20 juin 2017, soit plus de deux ans après la découverte du vice caché ; qu’il s’en déduit que leur action est prescrite. Elle ajoute, au visa de l’article 2242 du code civil, que le délai biennal de prescription a été interrompu par l’effet de l’instance en référé et a recommencé à courir le 17 août 2017, date de l’ordonnance de référé ; que les époux [G] ont saisi le tribunal judiciaire de CHAMBERY, au fond, le 8 décembre 2023, soit plus de deux ans après le point de départ du délai, de sorte que leur action est forclose.
Pour s’opposer à la demande de provision formée par les époux [G], elle objecte, au visa des articles 1240 à 1242 du code civil, que si l’expert judiciaire a retenu que le blocage de la gaine installée dans le conduit de cheminée est lié à la construction par l’entreprise qu’elle a sollicitée en 2005 pour procéder à des travaux de rénovation à son domicile, d’une paroi en béton dans l’épaisseur du mur intérieur, elle n’était pas à l’époque, en qualité de maître d’ouvrage profane, en capacité de relever ce désordre ; et qu’elle n’a ainsi commis aucune faute de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Dans leurs dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter Madame [S] de sa demande d’irrecevabilité ; Condamner Madame [S] à leur payer la somme de 16.000 euros à titre de provision ; Condamner Madame [S] aux dépens ; Condamner Madame [S] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de Madame [S] tendant à ce que leurs demandes soient déclarées irrecevables, Monsieur et Madame [G] objectent, au visa des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, que leur action est fondée sur la responsabilité délictuelle, soumise à la prescription quinquennale, et non sur la garantie des vices cachés, soumise à la prescription biennale et qui ne vaut que dans les relations entre vendeur et acheteur ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non au mois d’août 2014, lorsqu’ils ont souhaité effectuer des travaux et se sont trouvés empêchés de les mener à bien du fait de l’impossibilité d’enlever la gaine existante, mais à la date du 5 février 2018, lorsqu’ils ont eu connaissance des raisons de cette impossibilité ; qu’en toutes hypothèses, quelle que soit la date retenue pour le point de départ du délai, leur action n’était pas prescrite au jour de l’audience devant le juge des référés le 1er août 2017 ; et que par la suite, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise le 11 juin 2019, de sorte que leur action n’était pas prescrite non plus au jour de la délivrance de l’assignation le 8 décembre 2023.
A l’appui de leur demande de provision, ils font valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que l’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par Madame [S] étaient à l’origine du désordre affectant le conduit de cheminée, celui-ci étant aplati et bloqué par un ouvrage en béton réalisé dans le mur d’encloisonnement du conduit de cheminée ; qu’il a estimé les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre à hauteur de 2.500 euros HT et a validé le chiffrage des autres préjudices subis par les demandeurs, à hauteur de 13.195,93 euros TTC ; qu’il s’en déduit qu’ils sont fondés à se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 15.625,93 euros, somme arrondie à 16.000 euros.
L’incident, évoqué à l’audience du 13 mai 2025, a été mis en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
§1 – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 123 et 124 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par ailleurs, il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que si Madame [S] sollicite que les demandes des époux [G] soient déclarées irrecevables en se prévalant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive, force est de constater que le délai de prescription applicable dans le cadre du présent litige ne saurait être le délai biennal prévu au titre de la garantie des vices cachés.
Effectivement, outre le fait que les demandeurs entendent solliciter, dans le cadre de la présente instance, l’indemnisation de leurs préjudices découlant, non d’un vice caché mais d’une faute délictuelle de la défenderesse, il convient de relever, surtout, que la garantie des vices cachés ne saurait être invoquée dans les relations entre des parties qui n’ont pas conclu un contrat de vente ensemble.
Il s’en déduit en second lieu, qu’à supposer que l’action des époux [G] soit prescrite, elle ne saurait l’être que par le fait de l’expiration du délai de prescription quinquennal de droit commun, seul applicable s’agissant d’une action en réparation d’un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, il apparaît que le point de départ du délai de prescription est contesté entre les parties, la défenderesse se prévalant du mois d’août 2014, période lors de laquelle les époux [G] ont souhaité effectuer des travaux et se sont trouvés dans l’impossibilité de les accomplir faute de pouvoir enlever la gaine existante dans le conduit de cheminée, tandis que les demandeurs au fond retiennent la date du 5 février 2018, lorsqu’ils ont eu connaissance des raisons de cette impossibilité d’accomplir les travaux.
Pour autant, la date de point de départ du délai de prescription est en réalité indifférente, ceci dès lors qu’au jour de la saisine par les demandeurs du juge des référés, par assignation du 20 juin 2017, il n’était, en toutes hypothèses, pas expiré.
Par la suite, l’introduction de cette instance a interrompu le délai de prescription jusqu’à son extinction par l’effet de la décision du juge des référés et celle-ci, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès, a eu ensuite pour effet de suspendre le délai jusqu’à ce que la mesure d’instruction soit exécutée, soit jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 11 juin 2019.
Ainsi, la prescription a recommencé à courir à compter du 11 juin 2019 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 11 juin 2024. Dans ces circonstances, l’instance au fond ayant été introduite par assignation du 8 décembre 2023, l’action des époux [G] n’est pas prescrite.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S].
§2 – Sur la demande de provision des époux [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il résulte en premier lieu du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [B] que Madame [S], ayant acquis en 2004 l’immeuble situé, [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8], mitoyen de l’immeuble, situé, [Adresse 3] dans la même commune et appartenant à ce jour à Monsieur et Madame [G], a fait réaliser des travaux de rénovation de son bien à compter de la fin de l’année 2005 jusqu’au mois d’août 2006.
Dans le cadre de ce chantier, revêtant la qualité de maître d’ouvrage, elle a confié suivant convention d’honoraires du 2 décembre 2004 produite, à un architecte, Monsieur [W] [C], une mission complète incluant la conception du projet, comprenant notamment la préparation d’avant-projets et de plans ; la direction des travaux, comprenant notamment la mise au point des marchés de travaux et de direction d’exécution de ceux-ci ; ainsi que l’assistance à la réception des travaux.
L’entreprise GESISTA ayant été chargé de la réalisation des travaux au titre du lot comprenant la menuiserie, les cloisons, le carrelage et la peinture, l’expert judiciaire a estimé dans son rapport que la construction par celle-ci d’un ouvrage en béton dans l’épaisseur du mur intérieur était à l’origine du désordre constaté, à savoir le blocage et l’aplatissement de la gaine d’évacuation des fumées se trouvant dans le conduit de cheminée.
La responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du code civil sur laquelle se fondent les époux [G] suppose la démonstration d’une faute. Or, force est de constater en l’espèce que les époux [G] ne développent aucun moyen de fait ou de droit de nature à caractériser la commission d’une faute par Mme [S], se contentant à cet égard de procéder par voie d’affirmation, étant par ailleurs précisé que le seul fait qu’elle ait commandé les travaux n’est pas constitutif d’une faute et qu’il ne saurait être déduit de l’évaluation des travaux de remise en état fixée par l’expert et donc du préjudice, l’existence d’une faute.
Dans ces conditions, la créance invoquée par les époux [G] à l’encontre de Mme [S], apparaît en l’état sérieusement contestable.
Par conséquent, leur demande de provision sera rejetée.
§3 – Sur les mesures accessoires
En l’espèce, compte tenu de la décision intervenue et dès lors qu’il n’est fait droit ni à la demande de Madame [S] ni à celle de Monsieur et Madame [G], les dépens seront réservés et joints au fond.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Y] [S] ;
Rejette la demande de provision formée par Monsieur [R] [G] et Madame [X] [T], épouse [G] ;
Réserve les dépens
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 octobre 2025 à 09h00 pour conclusions de Mme [Y] [S].
Ainsi prononcé et jugé le 08 Juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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