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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mai 2026, n° 24/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03422 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYTR
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. KL-STUDIO DESIGN, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Hélène BOURDELOIS – 0279
Me Ségolène TULOUP – 1014
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de mission en date du 12 janvier 2028, la société HOTELIERE PORT LA SEYNE a confié à la SAS KL-STUDIO DESIGN la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation totale d’un hôtel de 96 chambres réparties sur quatre niveaux, et avec espace extérieur pour un montant total de 70 000 € Hors Taxe, soit 84 000 € TTC.
A l’issue des travaux un solde de facturation d’un montant de 17.078, 53 euros HT a été réclamée par la société KL-STUDIO DESIGN.
Malgré plusieurs échanges, mises en demeure et courrier d’avocats, la société [Adresse 4] n’a pas réglé cette facture.
Par acte du 14 juin 2022, la société KL-STUDIO DESIGN a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal de commerce de TOULON.
Par jugement en date du 17 avril 2024, ce tribunal s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOULON.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2025, la société KL-STUDIO DESIGN demande au tribunal de céans de :
— CONDAMNER la Société [Adresse 2] à lui payer la somme de17 078,53 € HT soit 20 494,24 € TTC en exécution des contrats signés les 30 octobre 2017 et 12 janvier 2018
— CONDAMNER la Société HÔTELIÈRE PORT LA SEYNE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de justes dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive
— CONDAMNER la Société SAS [Adresse 2] à payer à la Société KL-STUDIO DESIGN la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— DEBOUTER la Société SAS [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige.
Dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société HOTELIERE DE PORT LA SEYNE demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société KL STUDIO DESIGN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société KL STUDIO DESIGN, à verser à la SAS [Adresse 5], la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 11 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée, y compris à la demande du maître de l’ouvrage qui n’a pas procédé à une réception amiable, à la seule condition que les travaux soient en état d’être reçus. L’inachèvement de l’ouvrage ou la nécessité de réaliser des travaux de reprise n’empêche pas le prononcé d’une réception judiciaire, au besoin avec réserves.
En l’espèce, pour justifier de la réception des travaux la société KL-STUDIO DESIGN produit aux débats des procès-verbaux de réception partielle, non signés par le maître de l’ouvrage, et un procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 avril 2019. Ainsi, il n’est pas possible de retenir une réception expresse et contradictoire des travaux.
De même, ces pièces ainsi que les différents courriers échangés entre les parties excluent une réception tacite puisque le refus de payer le solde des travaux et les différents doléances exprimés par le maître de l’ouvrage ne démontre pas une volonté non équivoque de réceptionner les travaux, bien au contraire.
Les procès-verbaux de réception et le constat d’huissier établissent que l’ouvrage était en état d’être reçu le 12 avril 2019. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le maître de l’ouvrage qu’il avait pris possession des lieux à cette date.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 12 avril 2019.
Sur la demande en paiement au titre du solde des travaux
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société KL-STUDIO DESIGN a exécuté une mission partielle de maîtrise d’oeuvre de réaménagement des espaces d’un hôtel Mercure, suivant contrat de mission du12 janvier 2018, ainsi que d’aménagement d’une véranda suivant proposition d’honoraires du 30 octobre 2017.
La société KL-STUDIO DESIGN se prévaut du non-paiement des cinq factures suivantes, pour un montant total de 20.494, 24 euros TTC :
— Facture N°2019.04-042 pour un montant de 2 100 € HT soit 2 520 € TTC
— Facture N°2019.04-043 pour un montant de 7 000 € HT soit 8 400 € TTC
— Facture N°2019.04-044 pour un montant de 7 000 € HT soit 8 400 € TTC
— Facture N°2019.04-045 pour un montant de 600 € HT soit 720 € TTC
— Facture N°2019.05-046 pour un montant de 378,53 € HT soit 454,24 € TTC.
Pour justifier de l’absence de règlement du solde des travaux, la société demanderesse verse également au débat des extraits de bilan comptables pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que le tableau de compte client.
La société [Adresse 2] ne conteste pas qu’elle n’a pas payé ces factures mais elle invoque plusieurs manquements contractuels pour se justifier.
D’abord, la défenderesse invoque une mauvaise conception du hammam pour lequel aucun dispositif de ventilation n’avait été prévu et qui a justifié qu’elle fasse appel à la société AIR 83 pour installer une VMC, pour un montant de 2.016, 60 euros.
Dans un courrier en date du 24 juillet 2019, la société KL-STUDIO DESIGN s’est justifiée en expliquant, que comme le hammam était étanche, elle n’avait pas estimé que la salle fitness devait être traitée comme une pièce humide. Elle a proposé de mettre en place 1 ou 2 extractions d’air et d’utiliser une pièce humide.
Par là-même le maître d’oeuvre a reconnu que son appréciation avait été erronée et qu’il y avait lieu de rectifier ce qui avait été fait.
Sur ce point, il y a donc lieu de retenir une faute contractuelle.
Ensuite, la société [Adresse 2] reproche à la société KL-STUDIO DESIGN de ne pas avoir réalisé la rénovation de tous les brises soleil en bois de la façade alors que c’était prévu contrat et de l’avoir contrainte à confier ces travaux à la société ENR BAT.
La société KL-STUDIO DESIGN explique que, suite à un sinistre impliquant ces volets, le maître de l’ouvrage a confié ce dossier à son assureur dommages-ouvrage.
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société ENR BAT dans le cadre d’un dossier dommages-ouvrages auprès de la SMA BT (18011225). La défenderesse est taisante sur ce point. Dès lors, il ne sera pas retenu de faute à l’encontre de la société KL-STUDIO DESIGN sur ce point.
D’autre part, la société [Adresse 2] estime que le maître d’oeuvre n’a pas choisi un mobilier extérieur adapté à l’environnement de l’hôtel de sorte qu’elle a été obligée d’acquérir du mobilier de remplacement pour un montant de 4.312, 80 euros.
La société KL-STUDIO DESIGN indique que le lot mobilier extérieur a été confié à la société BALTYS à laquelle elle a transmis les doléances du maître de l’ouvrage mais que cet entrepreneur et la société [Adresse 2] ont trouvé un accord directement suite à une procédure engagée devant le tribunal de commerce.
En tout état de cause, sur ce point, la défenderesse procède par affirmations mais ne démontre pas de faute commise par le maître d’oeuvre.
Enfin, la société HOTELIERE PORT LA SEYNE reproche à la société KL-STUDIO DESIGN de ne pas avoir agi pour contraindre l’entreprise BALTYS à respecter ses délais de sorte qu’elle a cumulé plus de 415 jours de retard.
Comme pour le point précécent, la société KL-STUDIO DESIGN fait mention d’un accord intervenu entre la société BALTYS et le maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, il ressort du contrat conclu avec la société BALTYS que c’est cette dernière qui supportera les conséquences financières pour chaque dépassement du délai contractuel.
En tout état de cause, la défenderesse ne démontre pas de faute commise par le maître d’oeuvre sur ce point.
En définitive, la société [Adresse 2] sera condamnée à payer à la société KL-STUDIO DESIGN le solde des travaux à hauteur de 18.477, 64 euros (20.494, 24 – 2.016, 60), déduction faite des sommes engagées par le maître de l’ouvrage pour réparer l’erreur de conception dans la salle fitness.
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts
En l’espèce, la société KL-STUDIO DESIGN ne fait état d’aucune faute distincte du défaut de règlement et ne fait état d’aucun préjudice qui y serait lié.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 2], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la société KL-STUDIO DESIGN la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société KL-STUDIO DESIGN la somme de 18.477, 64 euros TTC au titre du solde des travaux ;
DÉBOUTE la société KL-STUDIO DESIGN de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société KL-STUDIO DESIGN la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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