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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00033
POLE SOCIAL
N° RG 23/00610 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MC4G
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [Y] [G]
né le 14 novembre 1966 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000619 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
CONTRE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [E] [I], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Manon DEMINO – 1015
[Y] [G]
[5]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 27 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, M. [Y] [G] a saisi la juridiction d’un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la [4], confirmant la notification d’un indu d’indemnités journalières.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie, notamment entre le 24 juillet 2017 et le 30 avril 2019.
Au cours de cette période d’indemnisation, il a procédé à la création, le 19 juin 2017, d’une société dénommée [7], ayant pour objet une activité de transport de voyageurs avec chauffeur.
A l’issue d’un contrôle diligenté par la [4], celle-ci a constaté que M. [G] avait exercé une activité effective, notamment en qualité de chauffeur, durant ses périodes d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique, sans autorisation médicale préalable, en méconnaissance des obligations résultant de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2021, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 16.265,67 €, correspondant aux indemnités journalières versées durant la période litigieuse. Cette notification a été assortie d’une mise en garde et a donné lieu, par ailleurs, au prononcé d’un avertissement, la caisse ayant indiqué avoir fait preuve de clémence au regard de l’absence d’antécédent.
Par décision rendue le 19 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [G] et maintenu le bien-fondé de l’indu notifié.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
M. [Y] [G] demande au Tribunal de :
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 4 août 2022,
en conséquence :
à titre principal :
sur les sommes versées sur la période du 24 juillet 2017 au 2 février 2019 :
— juger que la demande de remboursement formulée par la [5] dans son courrier de notification du 21 janvier 2021 qu’il a reçue le 2 février 2021 est irrecevable car prescrite pour la période du 24 juillet 2017 au 2 février 2019,
— en conséquence, débouter la [5] de sa demande de le voir condamner à lui régler la somme de 15.228,44 €,
sur les sommes versées postérieurement au 2 février 2019,
— juger que les indus et retenues opérés par la [5] sont infondés,
— en conséquence, débouter la [5] de sa demande de le voir condamner à lui régler la somme de 15.228,44 €,
— condamner la [5] à lui payer la somme à parfaire de 834,24 € au titre des sommes retenus sur sa pension depuis le mois de janvier 2023 ;
à titre subsidiaire.
— juger que les indus et retenues opérés par la [5] sont infondés, en conséquence, débouter la [5] de sa demande de le voir à lui régler la somme de 15.228,44 €,
— condamner la [5] à lui payer la somme à parfaire de 834,24 € au titre des sommes retenus sur sa pension depuis le mois de janvier 2023,
en tout état de cause,condamner la [5] à lui payer la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La [4] sollicite les mesures suivantes :
— la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées ;
— débouter M. [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’il a créé sa propre société en date du 19 juin 2017, spécialisée dans le transport de voyageurs par taxi, et qu’il a réalisé des courses, notamment en tant que chauffeur, durant son indemnisation au titre de maladie,
— confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 21 janvier/2021 sous la référence 2130002101, correspondant au versement injustifié d’indemnités journalières à M. [G],
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable rendue en date du 19 juillet 2022;
— condamner, par conséquent, à titre reconventionnel, M. [G] à lui régler le solde de l’indu d’un montant de15.228,44 €,
— le condamner au paiement des entiers dépens en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir, outre ceux afférents à la contrainte litigieuse,
— délivrer à la [3] la copie exécutoire de la décision à intervenir
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Les demandes tendant à « juger que », « constater », « dire et juger » ou encore à « confirmer » ou « annuler » une décision administrative n’ouvrent, en elles-mêmes, aucun droit au profit des parties.
Conformément aux articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité des décisions de la caisse ou de la commission de recours amiable ; il statue sur le bien-fondé du litige qui lui est soumis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [G] demande au Tribunal de juger que la demande de remboursement formulée par la [4] serait irrecevable comme prescrite pour la période du 24 juillet 2017 au 2 février 2019.
Cette demande constituerait une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, à laquelle il convient de répondre expressément.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’indu litigieux trouve son origine dans un contrôle administratif ayant donné lieu à enquête, auditions et exploitation de documents relatifs à l’exercice d’une activité non autorisée pendant les arrêts de travail de l’assuré.
La notification de payer du 21 janvier 2021 est intervenue à l’issue de ce contrôle, lequel a permis à la caisse d’avoir une connaissance complète et certaine des faits justifiant la répétition de l’indu.
Dans ces conditions, la demande en répétition de l’indu n’était pas atteinte par la prescription invoquée à la date de sa notification.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières
En application de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières est subordonné à l’obligation, pour l’assuré, de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant l’arrêt de travail ou le mi-temps thérapeutique.
Il ressort des procès-verbaux d’audition établis par agent assermenté que M. [G] a reconnu avoir créé, le 19 juin 2017, une société de transport de voyageurs avec chauffeur et avoir exercé une activité effective dans ce cadre pendant ses périodes d’indemnisation, sans avoir sollicité l’autorisation préalable du médecin prescripteur.
La circonstance alléguée par l’intéressé selon laquelle il n’aurait perçu aucune rémunération personnelle est inopérante, l’interdiction posée par l’article L.323-6 précité portant sur l’exercice même de l’activité, indépendamment de toute contrepartie financière.
L’attestation de l’expert-comptable, qui se borne à constater l’absence de rémunération déclarée, ne suffit pas à remettre en cause la réalité de l’activité exercée telle qu’établie par l’enquête administrative.
Il s’ensuit que les indemnités journalières versées à M. [G] entre le 24 juillet 2017 et le 30 avril 2019 l’ont été en méconnaissance de ses obligations légales et présentent un caractère indu, justifiant leur récupération sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les retenues opérées sur la pension
Dès lors que l’indu est établi dans son principe et dans son montant, la [4] était fondée à en poursuivre le recouvrement, notamment par retenues sur prestations à venir.
La demande de restitution des sommes prélevées depuis janvier 2023 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] succombant en l’ensemble de ses prétentions, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, y compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir et ceux afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [G] tirée de la prescription,
DEBOUTE M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la [4] était fondée à notifier à M. [Y] [G] régler le solde de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de15.228,44 €, au titre de la période du 24 juillet 2017 au 30 avril 2019 ;
DIT que les sommes indûment versées sont recouvrables en application des dispositions du code de la sécurité sociale ;
MET les dépens à la charge de M. [Y] [G], en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir, outre ceux afférents à la contrainte litigieuse ;
DIT qu’il sera délivré à la [4] la copie exécutoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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