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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00363
N° RG 25/02940 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU66
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM
C/
[W]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – case palais n° 329
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [N], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [W]
née le 04 Août 1989 à [Localité 3] – MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 janvier 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 octobre 2025 à [V] [W] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [V] [W], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 901,88 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La société demanderesse déclare qu’il y a eu une reprise des paiements et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
[V] [W] a été représentée par son Conseil.
A l’audience, elle sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
Dans ses conclusions en réponse vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, [V] [W] sollicite à titre principal un délai de paiement de 48 mois, pour se libérer de la dette par un paiement mensuel de 20 euros le 05 de chaque mois. A l’appui de cette demande, la locataire expose qu’elle en capacité financière d’apurer son arriéré locatif tout en réglant les loyers courants. À titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce, le plus large possible, afin qu’elle puisse se reloger dans des bonnes conditions. En tout état de cause, elle demande à ce que la société demanderesse soit déboutée de sa demande de condamnation au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 24 février 2020 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance délivré le 07 août 2025 et signifié le 08 août 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 31 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article X du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 07 août 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 02 mars 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1901,88 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [V] [W] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 901,88 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [V] [W] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux en bénéficiant de délais de paiement aux fins d’apurer sa dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la défenderesse s’est présentée aux rendez-vous organisés dans le cadre de l’établissement de son Diagnostic Social et Financier par les services départementaux du Var en date du 23 décembre 2025 ainsi qu’à l’audience, ce qui témoigne de sa bonne volonté. Il résulte par ailleurs du dernier extrait de situation de compte que la locataire a repris le règlement intégral de ses loyers courants, bien que le dernier loyer avant l’audience, celui du mois de février 2026, n’ait pas encore été réglé. Il ressort par ailleurs de la lecture du Diagnostic Social et Financier corroboré par les justificatifs produits à l’audience, que la locataire a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, ce qui témoigne également de sa volonté de s’insérer professionnellement et de régulariser sa situation. Dans ces conditions, il sera considéré que la défenderesse est en capacité financière de régler sa dette locative. Enfin, la société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à la locataire, qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts, délai maximum prévu par la loi, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous. Le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 490,41 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[V] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 6] N°1 – 5EME ETAGE – APPARTEMENT N°12 – [Localité 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [V] [W] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 901,88 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
AUTORISONS [V] [W] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 53,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [V] [W] se libère du montant de 1 901,88 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [V] [W] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [V] [W] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 490,41 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement à [V] [W] l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [V] [W] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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