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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2025, n° 24/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04566 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/467 bis
N° RG 24/04566 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQH
le
CCC : dossier
FE :
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. CODIMAT (COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES)
[Adresse 2]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
M. [B] [V], entrepreneur individuel sous le nom commercial TAPIS 2 D CO
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025, en présence de M.[L] auditeur/auditrice de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 1er mai 2022, la société COMPTOIR DE DISTRIBUTION DES MANUFACTURES DE TAPIS CODIMAT (ci-après CODIMAT) a conclu un contrat de sous-location d’un local sis à [Adresse 3] à Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant son activité de confection de tapis et moquettes sous le nom commercial « TAPIS 2 D CO ».
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans du 1er mai 2022 jusqu’au 30 avril 2031 avec un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes et charges comprises payable trimestriellement et d’avance les premiers de chaque trimestre et pour la première fois le 1er mai 2022.
Monsieur [V] [B] n’a pas réglé l’intégralité des loyers.
Selon facture du 14 avril 2023, la société CODIMAT a passé commande à Monsieur [V] [B] pour un montant total de 4813 euros hors taxes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, la société CODIMAT a mis Monsieur [V] [B] en demeure de régler la somme de 13 187 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2024, la société CODIMAT a assigné Monsieur [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 13 187 euros au titre des loyers impayés,
— condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 40 euros à titre des frais de recouvrement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [B] aux dépens de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens.
Cité à étude conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 8 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des loyers :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites et notamment :
— du contrat de sous-location,
— des factures adressées pour le règlement des loyers de 3000 euros hors taxes, soit 3600 euros toutes taxes comprises, du 4e trimestre de 2022 et des 4 trimestres de 2023,
— de la facture de commande à Monsieur [V] [B] d’un montant de 4813 euros hors taxes,
— de la mise en demeure de payer la somme de 13 187 euros adressée le 27 juin 2024,
que Monsieur [V] [B] est redevable de la somme de 15 000 euros hors taxes au titre des loyers et la société CODIMAT de 4813 euros hors taxes au titre de la commande.
Après compensation, Monsieur [V] [B] est redevable de la somme de 10 187 euros hors taxes au titre des loyers d’octobre 2022 à décembre 2023.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société CODIMAT demande au tribunal de lui accorder une somme à titre de provision.
Cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il en résulte que la demande de provision formée par la société CODIMAT est irrecevable devant le juge du fond.
Sur le droit proportionnel de recouvrement :
L’article A444-32 du code de commerce dispose que la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette Taux applicable
De 0 à 125 € 11,73 %
De 125 € à 610 € 10,75 %
De 610 € à 1525 € 10,26 %
De 1525 € à 52 400 € 3,91 %
Plus de 52 400 € 3,01 %
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Selon l’annexe 4-7, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 correspond aux frais de recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire.
L’article R444-55 du code du commerce précise que les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :
1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l’article R. 444-53 ;
2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
Il résulte de ces articles que les frais de recouvrement forcé des sommes dues en application d’une décision de justice sont à la charge du créancier.
En conséquence, la société CODIMAT sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [V] [B] qui succombe sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [B] sera également condamné à payer la somme de 1000 euros à la société CODIMAT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la société COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES la somme de 10 187 euros hors taxes au titre des loyers dus d’octobre 2022 à décembre 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de provision formée par la société COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES ;
Déboute la société COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES de sa demande relative au droit proportionnel de recouvrement ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la société COMPTOIR DISTRIBUTION DES MANUFACTURES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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