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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00889 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWVH
DATE : 05 novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 5 novembre 2024,
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 5 novembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le 06 Mai 1974 à [Localité 12],
Madame [U] [L] épouse [Z]
née le 15 Février 1972 à [Localité 9],
domiciliés ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP, RCS 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCCV VERT AZUR – [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 880852165 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
La société VERT AZUR—[Adresse 8] a fait édifier un ensemble immobilier à usage d 'habitation en copropriété dénommé VERT AZUR, situé au [Adresse 1] et pour laquelle la société SMABTP a été retenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et constructeur non-réalisateur.
Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [L] épouse [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots 116, 25 et 55 de cette résidence le 12 mars 2020.
La livraison des parties privative est intervenue sans réserve le 16 décembre 2021, celle des parties communes avec réserves le 17 janvier 2022.
Se plaignant d’un froid excessif et du non-respect de la norme RT 2012 d’isolation thermique, Monsieur et Madame [Z] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2023, (RG23/30013) le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant Monsieur [T] pour la réaliser.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 09 et 16 février 2024, Monsieur et Madame [Z] ont assigné la société VERT AZUR-[Localité 7] ainsi que son assureur, la SMABTP, afin que le Tribunal vienne, au visa des afticles 1641, 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et 1792-1 du Code civil
« Déclarer la société VERT AZUR-[Localité 7] responsable des défauts affectant I 'isolation et le chauffage de l’appartement vendu par acte du 12 mars 2020 comme rendant ce bien impropre à sa destination, par entrainent des couts exorbitants de chauffage, ou de climatisation.
Déclarer la société VERT AZUR—[Adresse 6] responsable des désordres apparents et nonconformités à la livraison et réservés par les requérants et en conséquence la condamner à supporter le cout des travaux de reprise tels que chiffrés par I 'expertjudiciaire.
Condamner la société VERT AZUR— [Adresse 8] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société VERT AZUR-[Localité 7] aux entiers dépens.
Vu l’article 514 du CPC, Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur et Madame [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans I ' attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SMABTP ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité.
Par avis du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 5 novembre 2024.
Les conseils des époux [Z] et de la SMABTP ont acquiescé à la procédure sans audience.
La société VERT AZUR-[Localité 7] n’a pas conclu.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment sur les réserves non levées, les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [T] par ordonnance du juge des référés du 16 mars 2023 (RG 23/30013).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de Monsieur [T], expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 16 mars 2023 ( RG23/30013 ) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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