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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 janv. 2025, n° 22/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03059 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDHQ
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [P]
né le 27 Avril 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP BARREAUX CALEX AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
S.A.S. ID ENERGIES
venant au droits de la société CONVIFLAMME
à la suite d’une fusion-absorption
RCS de CHERBOURG n° B 500 040 829
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 60 et par Me Jean-Marie MALBESIN représentant la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 septembre 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-michel DELCOURT – 60, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2022 Madame [S] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société Conviflamme aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du poêle à granulés MCZ modèle DOC d’une puissance de 9KW pour un montant de 6 635 euros;
— condamner la société Conviflamme à lui payer la somme de 6 635 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019;
— condamner la société Conviflamme à:
— reprendre le poêle de remplacement actuellement installé chez elle, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— mentionner que le poêle de substitution ne pourra être retiré par la société Conviflamme qu’après le remboursement du prix de vente et paiement des condamnations accessoires;
— lui verser les sommes suivantes:
— 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 2000 euros en réparation de son préjudice moral;
— 2160 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de consommation énergétique, sous réserve d’actualisation;
— 3 000 euros en 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Madame [P] expose avoir commandéle 27 décembre 2017, un poêle à granulés MCZ modèle DOC d’une puissance de 9KW avec un rendement de 90,5%, de dimension L86xH114xP30 pour un montant de 6 635 euros.
La facture a été établie le 14 décembre 2017 et la pose réalisée le 16 janvier 2018.
Un premier ramonage a été effectué pendant l’été 2018.
Constatant un bruit excessif à l’allumage du poêle le 27 septembre 2018, elle a contacté la société Conviflamme aux fins d’intervention.
Cette société a enregistré ce dysfonctionnement le 12 octobre 2018 et effectué plusieurs interventions du mois d’octobre 2018 au 23 mars 2019, qui se sont avérées infructueuses, puis a pris l’appareil le 23 mars 2019 pour le réexpédier au fabricant MCZ sis en Italie. Un autre poêle d’un modèle différent lui était prêté dans l’attente.
Madame [P] a contacté la protection juridique de son assureur la MACIF qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour effectuer une expertise amiable.
Bien que régulièrement convoqués, la société Conviflamme et le fabricant du poêle la société MCZ, ne se sont pas présentés à la réunion fixée au 3 mars 2020.
L’expert a constaté que le poêle soumis à son examen était provisoire n’était pas conforme à la commande, et estimé le remplacement du matériel acquis par Madame [P] à la somme de 6 700 euros, outre les préjudices annexes subis par celle-ci qu’elle a estimés à la somme de 5000 euros, et une dépense mensuelle supplémentaire de 45 euros en raison du surcoût lié à l’usage de radiateurs électriques à l’étage, le poêle prêté étant insuffisant.
Par courrier du 17 avril 2020, la société MACIF a mis la société Conviflamme en demeure de régler la somme de 7 300 euros à Madame [P] au titre du remplacement du poêle acquis, et en indemnisation du préjudice économique subi par celle-ci au visa de l’article 1231-1 du code civil, en raison de la perte de jours de travail consacrés à cette panne, et du délai d’attente de plus d’un an après le signalement des désordres du poële acquiset son remplacement provisoire par un autre appareil, démontrait le non respect par cette société à ses obligations contractuelles.
La société Conviflamme n’ayant pas répondu à ce courrier, la MACIF lui adressait le 24 juin 2020 une seconde mise en demeure aux visas des articles 1131-1 et 1344 du code civil, réitérant les réclamations consignées dans la première mise en demeure.
Ce second courrier est demeuré également infructueux.
Madame [P] a donc fait assigner la société Conviflamme devant le juge de référés près le tribunal judiciaire de Caen, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle était déboutée de cette demande par ordonnance rendue le 18 février 2021, et condamnée au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civle à la société Conviflamme, outre aux dépens, au motif qu’il n’existait pas de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par arrêt rendu le 15 mars 2022 la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés, et condamné Madame [P] à verser la somme de 1500 euros à la SARL Conviflamme au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour une connaissance intégrale des moyens et arguments des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] demande à voir:
— prononcer la résolution du contrat de vente du poêle MCZ modèle DOC d’une puissance de 9KW pour un montant de 6 535 euros;
— condamner la société Conviflamme à lui payer les sommes suivantes:
— 6 635 euros avec intérêts au taux légal ,à compter du 21 janvier 2019;
— 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
— mentionner que le poêle de substitution ne pourra être retiré par la société Conflamme avant le remboursement par celle-ci du prix de vente et le paiement des condamnations accessoires ;
— 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
— 2000 euros au titre de son préjudice moral;
— 2 160 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de la consommation énergétique liée à l’utilisation de chauffages électriques d’appoint , sous réserve d’actualisation;
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et arguments des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile , la société ID ENRGIES venant aux droits de la société Conviflamme sollicite le débouté de Madame [P] en l’intégralité de ses demandes, et reconventionnellement sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 22 mai 2024.
La date de l’audience en juge unique a été fixée au 11 juin 2024 et la date de délibéré au 24 septembre 2024, prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente du poële à granulés:
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1605 et suivants du code civil l’appréciation de la bonne exécution de l’obligation de délivrance est faite au jour de la vente, s’il n’en n’est autrement convenu.
Madame [P] reconnaît que le poêle à granulés MCZ modèle DOC qu’elle avait commandé le 27 décembre 2017, a fonctionné jusqu’en septembre 2018, date à laquelle elle a constaté un bruit anormal puis la panne de l’appareil.
L’obligation de délivrance de cet appareil a donc été honorée par la SARL Conviflamme, qui est intervenue à la demande de Madame [P] dans le cadre de la garantie légale de deux ans prévue à l’article L217-4 et suivants du code de la consommation.
La société ID ENERGIES venant aux droits de la société Conviflamme par l’effet d’une opération de fusion absorption publiée au BODAC du samedi 1er et dimanche 2 avril 2023, expose que la société Conviflamme a repris le poêle objet du litige le 23 mars 2019 après plusieurs interventions infructueuses, pour le renvoyer pour examen au fabricant.
Un autre poêle était prêté à dans l’attente à Madame [P].
Par courriel du 7 octobre 2019 envoyé à la société Conviflamme, le fabricant indiquait que le poêle objet du litige fonctionnait parfaitement, mais que les pieds étaient tous tordus, affectant la stabilité de l’appareil sur le sol, ce qui pouvait être à l’origine du dysfonctionnement constaté.
Cette entreprise ajoutait ne pas pouvoir reconnaître une réparation à l’usine sous garantie en l’absence de défaut de fonctionnement, et demandaità la société Conviflamme de prendre en charge les frais de retour du matériel.
Par courriel du 26 octobre 2020 la société Conviflamme,en réponse au courrier de Madame [P] en date du 12 août 2020 relatant une conversation téléphonique qu’elle avait entretenue avec Monsieur [E] [U] le 15 juin 2020 au cours de laquelle celui-ci lui avait annnoncé que le poêle DOC puissance 9 Kw qu’elle avait acquis était disponible au retour d’usine et de ne présentait aucun défaut, et lui avait proposé de le réinstaller pour mettre fin à la situation temporaire, ce quelle avait refusé sans en donner les raisons.
La société Conviflamme déclinait sa responsabilité pour tout dommage ou gêne occcasionnée en cas d’absence de retour de sa part, et d’accord pour la réinstallation du poêle en cause.
Par courriel du 2 décembre 2020, Madame [P] a reconnu avoir refusé la réinstallation du poêle qu’elle avait acquis en raison de l’absence de réponse à ses demandes relatives à :
— la garantie de l’appareil en raison de sa reprise par le fabricant pendant 9 mois pour un fonctionnement normal pendant seulement 4 mois;
— la fixation d’une date de réinstallation pendant deses congés;
— la demande de communication du rapport d’expertise usine.
Il convient de rappeler à cet égard que le poêle objet du litige était garanti pour une durée de deux ans à compter de sa date de remise, et d’oberver que le bon de commande valant contrat de vente ne mentionne aucune durée supplémentaire en raison d’interventions en cours de garantie.
Par ailleurs il appartenait à Madame [P] de communiquer ses disponibilités pour la réinstallation du poêle objet du llitige
Enfin le rapport d’expertise usine est par définition un document ne pouvant être commuiqué à l’extérieur à l’entreprise.
En refusant la réinstallation du poêle MCZ DOC objet du litige, Madame [O] n’a pu établir d’existence d’un défaut affectant le poêle objet du litige le rendant impropre à sa destination.
Elle ne démontre pas non plus un manque de diligence de la part de la société Conviflamme aux droits de laquelle intervient la société ID ENERGIES.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef, ainsi que de toutes ses autres demandes subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ID ENERGIES
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de ses conclusions, la société ID ENERGIES se plaint du comportement qu’elle qualifie d’abusif de Madame [P] à son encontre, qu’elle estime “ manifestement motivée par un esprit de lucre”.
Il ressort des éléments de la cause que Madame [P] a attendu plus d’une année avant d’être informée de la posssibilité de réinstaller le poêle qu’elle avait acquis.
Il n’est pas constesté qu’elle a été dans l’obligation de recourir à des chauffages électriques d’apoint pour chauffer l’étage de de son domicile pendant cette période.
Si le souci de la société Conviflamme de satisfaire cette cliente n’est pas contestable, sa qualification d’abusif et de mauvaise foi du comportement de Madame [P] à l’appui de cette demande , démontre à son tour l’ignorance des dépenses engagées par celle-ci pour remédier à l’insuffisance du poêle prêté et sa perte de revenus liée au temps de travail consacré aux interventions infructueuses de la société Conviflamme sur un appareil qu’elle avait très peu utilisé.
Par ailleurs il convient de rappeler qu’en sa qualité de personne morale, la société ID ENERGIES venant aux droits de la société Conviflamme est irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, dont elle ne justifie pas.
Il conviendra donc de la débouter de ce chef.
Sur les demandes accessoires
* Sur la demande relative aux frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [S] [P] à régler à la société ID ENERGIES venant aux droits de la société Conviflamme, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instace Madame [S] [P] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Delcourt, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Deboute Madame [S] [P] en sa demande en résolution de la vente du poêle à granulés MCZ modèle DOC d’une puissance de 9 KW intervenue selon devis accepté le 27 septembre 2017 pour un montant de 6635 euros;
Deboute Madame [S] [P] du surplus de ses demandes;
Déclare la société ID ENERGIES irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [S] [O];
Condamne Madame [S] [P] à régler à la socéiét ID ENERGIES venant aux droits de la société Conviflamme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [S] [P] aux dépens;
Le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé le neuf Janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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