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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 nov. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CPL
Minute : 25/00654
S.A. IN’LI
Représentant : Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0996
C/
Madame [C] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [C] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 mars 2024, la société IN’LI a donné à bail à Mme [C] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 9], [Localité 8] et un emplacement de parking situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 606,56 euros pour le logement et 83,33 pour l’emplacement de stationnement, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, la société IN’LI, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 a fait signifier à Mme [C] [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 443,42 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 24 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la société IN’LI a fait assigner Mme [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 3 octobre 2025, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer et insérée au bail, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Autoriser la société IN’LI à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [C] [I] et de tous occupants de son chef des lieux soit l’appartement n°312635 – sis [Adresse 9], [Localité 8], bâtiment B – escalier 0001 – étage 02, porte B206 – associé à un emplacement de stationnement n° 312669, porte n°0024, sous-sol 1, avec si besoin est, l’assistance du commissaire de police et de la Force publique,
Condamner par provision Mme [C] [I] à payer à la société IN’LI les sommes de :
1- 4 653,37 euros en deniers et quittances, représentant le montant des sommes dues au 07 04.2025 augmenté des intérêts légaux au jour du commandement de payer délivré le 20.12.2024 sur la somme de 3 443,42 euros et du jour de l’assignation pour le surplus,
2- Le montant des loyers et charges à courir entre le mois d’avril 2025 et la date de l’ordonnance de référé à intervenir,
3- Une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer mensuel outre les charges à compter de l’ordonnance de référé à intervenir jusqu’au départ des lieux de Mme [C] [I] et de tous occupants de leur chef,
4- Une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens, en application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer prescrit par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 23 avril 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, la société IN’LI représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales, la dette ayant été soldée et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme [C] [I] a comparu en personne. Elle a fait valoir qu’elle avait soldé la dette en apportant la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société IN’LI s’est désistée de ses demandes principales. Mme [C] [I] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [I], qui n’a payé sa dette qu’après la délivrance de l’assignation, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024.
L’équité commande de débouter la société IN’LI de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société IN’LI de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation ainsi que d’expulsion et de ses demandes subséquentes,
Condamne Mme [C] [I] au paiement des dépens qui compendront notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024,
Déboute la société IN’LI de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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