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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 1, 11 mars 2026, n° 24/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/04157 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2IR J.A.F Cabinet 1
Le 11 Mars 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 11 Mars 2026
ENTRE
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDEUR
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON,
ET
Madame [X], [K], [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Comparante assistée de Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Michel AMAS
Me Régis DURAND – 1015
Copies :
service des expertises (2)
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu le jugement du 09 janvier 2024,
Vu le jugement en date du 15 juillet 2025,
Vu la procédure en assistance éducative,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Var)
et de
Madame [X], [K], [L] [G] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (Alpes-de-Haute-Provence),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 3].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de monsieur [A] [J] et de madame [X] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 juillet 2024,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant l’enfant
DIT que monsieur [A] [J] et de madame [X] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de monsieur [A] [J],
DIT que madame [X] [G] bénéficiera à l’égard de [M] d’un droit de visite qui s’exercera dans le cadre du point-rencontre, selon des modalités définies par le responsable du point-rencontre, à raison d’au moins deux fois par mois :
ADSEAAV – [Adresse 4]
[Localité 1] / [Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]
DIT que dans ce cadre des sorties libres sur l’extérieur pourront être organisées entre la mère et l’enfant en fonction de l’évolution de la situation et de l’appréciation du service,
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite et dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du service et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre,
DIT que le service désigné exercera sa mission pendant une période de 6 mois à compter de la mise en place du premier droit, à l’issue de laquelle il déposera un rapport d’évaluation communiqué à chaque partie ainsi qu’au greffe des affaires familiales,
RAPPELLE à madame [X] [G] la nécessité de se rendre à chacune des visites organisées, son absence à une seule de ces visites étant susceptible de remettre en question ce droit,
RAPPELLE à monsieur [A] [J] l’impérative nécessité de présenter l’enfant à chacune des visites organisées, à défaut de quoi le juge aux affaires familiales tirera toutes les conséquences de ses éventuelles défaillances,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la période d’exercice du droit de visite en lieu neutre,
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, la contribution que doit verser madame [X] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à monsieur [A] [J] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation couvre les frais d’entretien usuels de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture),
DIT que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…) sont partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et, pour les dépenses supérieures à 150 euros, sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe, et ce dans le délai d’un mois suivant la présentation du justificatif,
DIT que les frais médicaux et para médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle sont pris en charge par moitié par les parents ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais qui lui incombe, et ce dans le délai d’un mois suivant la présentation du justificatif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à monsieur [A] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE monsieur [A] [J] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Régis DURAND, Avocat sur son affirmation de droit,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
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