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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 19 nov. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01120 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR3N / JAF
AFFAIRE : [V] / [D]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] épouse [D]
née le 27 Mars 1970 à GRAY
de nationalité Française
Profession : COMPTABLE
21 route du Pont de Barjac
30340 ROUSSON
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 25 Juillet 1963 à VESOUL (70000)
de nationalité Française
278 Chemin de Plaus
30140 SAINT JEAN DU PIN
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025 et mise en délibéré au 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [V] et Monsieur [M], [C] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 août 1997 à VELLE LE CHATEL sans contrat de mariage préalable ;
De cette union est issue, [H] [D], née le 16 mars 2007 à PAPEETE et adoptée le 24 juin 2010, majeure.
Par jugement du tribunal d’Alès du 28 juin 2001, le changement du régime matrimonial des époux a été homologué, ceux-ci optant pour le régime de la séparation de biens.
Par décision du 25 avril 2024, le juge aux affaires familiales d’Alès a :
— déclaré recevable la requête en ordonnance de protection sollicitée par Madame,
— interdit à Monsieur de rencontrer et d’entrer en relation avec son épouse ainsi qu’avec l’enfant, et de ce de quelque façon que ce soit,
— interdit à Monsieur de paraître au domicile conjugal,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— condamné Madame à prendre en charge les frais afférents au logement,
— ordonné l’expulsion de l’époux du domicile conjugal dansn un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— réservé les droits du père,
— débouté Madame de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par acte du 1er août 2024, Madame [V] a assigné Monsieur [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 5 novembre 2024, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce, à charge pour elle d’en prendre en charge le remboursement du crédit immobiler, contre récompense au moment de la liqidation du régime matrimonial,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels par l’intermédiaire de tiers,
REJETONS la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sollicitée par l’époux,
DISONS que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée par Madame [L] [V],
MAINTENONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
RESERVONS les droit de visite et d’hébergement du père,
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 80 €, qui devra être versée d’avance par Monsieur [M] [D] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de lap résente décision;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [M] [D] à payer à Madame [L] [V] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Madame [L] [V] épouse [D] pour [H] [D], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [V] épouse [D];
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [V] et de Monsieur [D] sur le fondement qui sera évoqué dans les premières conclusions au fond
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] en date du 9 aout 1997, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER que le régime matrimonial des époux est celui du régime de la séparation de biens
JUGER que Madame [V] a formulé une proposition de liquidation de régime matrimonial.
ORDONNER le renvoi des parties à liquider amiablement leur régime matrimonial
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [V], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [V], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil de manière alternée du dimanche au dimanche
RESERVER les droits du père
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Madame [V] la somme de 100 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H]
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MENDEZ
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [D] et de Madame [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
FIXER la date des effets du divorce au 25 avril 2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
CONSTATER qu’aucune demande de prestation compensatoire est formulée
CONSTATER l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père au gré de l’enfant
CONSTATER l’impécuniosité de Monsieur [D] et le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DEBOUTER Madame de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
DIRE que chaque partie conservera ses propres dépens
L’ordonnance du 02 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 01 octobre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites, notamment de l’ordonnance de protection rendue le 24 avril 2024, de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [V] et Monsieur [D] exposent que la communauté se compose d’un bien immobilier.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [D] demande que la date des effets du divorce soit reportée au 25 avril 2024, date à laquelle les époux résidaient séparément conformément à l’ordonnance de protection rendue.
Par conséquent, il convient de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2024, date de l’ordonnance de protection.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [V] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Au préalable, constatant la majorité de l’enfant, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement, mais uniquement sur la demade de contribution à son entretien et éducation.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Le montant de la pension alimentaire résulte ainsi du niveau de rémunération des deux parents, de leur évolution ; il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget familial.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
Elle peut être révisée en cas d’élément nouveau.
S’agissant des ressources au sens de l’article 371-2 du code civil, elles comprennent les salaires proprement dits, les pensions de retraite et invalidité , les aides exceptionnelles versées par l’employeur pour les enfants, les indemnités diverses y compris des indemnités pour compenser une charge élective , les gains de jeu, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier , les dividendes perçus dans une société.
Il ne sera pas tenu compte des charges dites “courantes” (eau, électricité, chauffage, aliments, assurances, mutuelles) dans la mesure où elles sont supportées par chacun des foyers et que leur montant peut varier en fonction des choix personnels de consommation de chacun.
En l’espèce, Madame [V] sollicite l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant tandis que Monsieur [D] sollicite de constater son impécuniosité.
Toutefois, en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants depuis l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, il y a lieu de maintenir la contribution paternelle à 80 euros, avec indexation.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 novembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [L] [V], née le 25 mars 1970 à GRAY
et de
— [M], [C] [D], né le 25 juillet 1963 à VESOUL
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 9 août 1997 à VELLE LE CHATEL ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REPORTE au 25 avril 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 80 €, qui devra être versée d’avance par Monsieur [M] [D] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de lap résente décision;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [M] [D] à payer à Madame [L] [V] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Madame [L] [V] épouse [D] pour [H] [D], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [V] épouse [D];
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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