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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 4 juin 2024, n° 23/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F52U
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/00496 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F52U / 2EME CH CABINET 3
AFFAIRE : [J] [B] / [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDE EN PARTAGE OU CONTESTATION PARTAGE
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] [B]
née le 24 Juin 1979 à CLAMART (92140)
de nationalité Française
24 rue du Pel – 27730 BUEIL
représentée par Me Sandra RENDA, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 et Me Sandrine JEAND’HEUR PITCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A.694
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S], [Z] [G]
né le 22 Avril 1979 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
25, boulevard Jean Jaurès – 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
représenté par Me Christine MAZIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me [M] [Y], notaire
copie exécutoire délivrée le :
à : Me RENDA /
Me MAZIER
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Anne-Catherine PASBECQ
GREFFIER :
Gwenaelle MADEC
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mars 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 puis prorogée au 04 Juin 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Anne-Catherine PASBECQ
— Contradictoire
— premier ressort
— signé par Anne-Catherine PASBECQ, Juge, assistée de Gwenaelle MADEC, Greffier.
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F52U
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [J] [B] et Mr [D] [G] ;
Commet pour y procéder :
Maître [M] [Y], notaire
29 boulevard Chasles
28000CHARTRES
Tél 02 37 36 00 28
Rappelle qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis.
— dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— procéder à l’estimation de la valeur vénale ainsi que de la valeur locative du bien immobilier dépendant de l’indivision,
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 3 pour surveiller le déroulement des opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
Renvoie l’examen de l’affaire par le juge commis au 24 janvier 2025, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire désigné, ou d’un procès verbal des dires respectifs des parties et de son projet d’état liquidatif, à charge pour les parties d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations, par courrier et/ou voie électronique à l’adresse jaf.liquidation.tj-chartres@justice.fr ;
Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Dit que le principe d’une indemnité pour jouissance privative due par Mr [D] [G] à l’indivision est acquis, et renvoie les parties devant notaire pour la fixation de son montant ;
Déboute Mr [D] [G] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis ;
Déboute Mme [U] [J] [B] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis ;
Déboute Mme [U] [J] [B] de sa demande de fixation de créance au titre des impayés de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de créances de Mme [U] [J] [B] sur l’indivision et la demande de créance de Mr [D] [G] au titre des travaux d’amélioration, les parties étant renvoyées devant le notaire commis ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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