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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 19 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTM3
Minute N° 26/00085
DU 19 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [B] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (PFAFFENHOFFEN)
représentée par Me Véronique KWIATKOWSKI de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidants
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 09 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l’Exécution et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 17 novembre 2022, Mme [J] [B] épouse [K] a été condamnée par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] à verser à Mme [W] [E] la somme totale de 9992.10 euros.
Le jugement a été signifié à Mme [J] [B] épouse [K] selon procès-verbal daté du 9 janvier 2023 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude par le commissaire de justice.
Une saisie attribution a été effectuée à la requête de Mme [W] [E] le 5 août 2025 entre les mains de la banque CCM [Localité 5] [Localité 6] sur les comptes détenus par Mme [J] [B] auprès de cette banque, saisie qui a été dénoncée à Mme [J] [B] par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025.
Par acte en date du 1er septembre 2025, Mme [J] [B] a fait assigner Mme [W] [E] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement d’obtenir la main levée de la saisie et, subsidiairement des délais de paiement.
Par dernières conclusions en date du 3 décembre 2025, Mme [J] [B] a maintenu sa demande tendant à voir obtenir la main levée de la saisie pratiquée au motif qu’elle ne serait pas régulière car fondée sur un titre non exécutoire faute de signification régulière de celui-ci et abusive faute de délai suffisant entre la communication du décompte par le commissaire de justice et la saisie.
Elle sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement à raison de versements mensuels de 200 euros compte tenu de sa situation financière actuelle et sa charges ainsi que la suppression des intérêts.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens avec paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 5 février 2026, Mme [W] [E] a conclu au débouté des demandes et à la mauvaise foi de la débitrice.
Elle sollicite la condamnation de Mme [J] [B] au paiement d’une amende civile de 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 février 2026, les parties, représentées par avocat, ont maintenu leurs demandes et sollicité le bénéfice de leurs derniers écrits auxquels il sera dès lors référé pour un plus ample exposé des moyens développés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution:
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée à Mme [J] [B] par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 et cette dernière a fait délivrer une assignation à Mme [W] [E] par acte en date du 1er septembre 2025.
Cette dernière justifie avoir dénoncé l’assignation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2025 ainsi qu’à la banque CCM [Localité 5] [Localité 6] le même jour (courriers produits au dossier en cours de délibéré).
Par conséquent, la contestation est recevable.
Sur la validité la saisie:
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [B] épouse [K] a été condamnée par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] par jugement en date du 17 novembre 2022 à verser à Mme [W] [E] la somme totale de 9992.10 euros.
Ce jugement lui a été signifié selon procès-verbal daté du 9 janvier 2023 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude par le commissaire de justice après vérification du nom sur la boîte aux lettres, personne n’étant présent à l’adresse indiquée.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
L’article 693 du même code dispose que “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659….est observé à peine de nullité”.
Il est de jurisprudence constante que la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Cass. civ. 2, 8 septembre 202 ou encore 12 juin 2025).
Or, en l’espèce, l’acte de signification du 9 janvier 2023 a fait l’objet d’un dépôt à étude par le commissaire de justice après vérification du nom de Mme [J] [B] épouse [K] sur la boîte aux lettres mais sans autres recherches, notamment auprès du voisinage, de la mairie, de la [Etablissement 1] ou sur internet.
Le commissaire de justice n’ayant réalisé qu’une seule vérification pour établir la réalité du domicile de Mme [J] [B], dont il résulte par ailleurs des pièces produites (ordonnance de protection du 15 septembre 2022 et jugement de divorce du 16 septembre 2024) que cette dernière avait du quitter le domicile conjugal en raison du comportement violent de son mari depuis le 6 juin 2022 sans pouvoir y revenir, cette signification est donc irrégulière.
Il conviendra donc de constater qu’au vu de la signification irrégulière du jugement Mme [W] [E] ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire fondant la saisie attribution en vertu de l’article 503 du code de procédure civile qui dispose que “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”; la main levée de la saisie sera donc ordonnée.
Vu la solution du litige, Mme [W] [E] sera déboutée de ses demandes au titre de l’amende civile et de dommages et intérêts.
Sur le surplus:
Succombant à la présente instance, la défenderesse en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [J] [B] ex épouse [K] ;
ORDONNE la main levée de la saisie attribution effectuée le 5 août 2025 et signifiée à Mme [J] [B] ex épouse [K] par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à Mme [J] [B] ex épouse [K] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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