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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02109 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPP
En date du : 21 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédéric FRENZEL, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1961
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Renaud ESSNER ([Localité 1])
Par exploit du 26 mars 2025 délivré à Madame [K] [F] épouse [I], la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après le LCL) expose avoir accordé à Monsieur [C] [I] et Madame [K] [F] épouse [I] un prêt immobilier IN FINE selon acte sous seing privé du 23 novembre 2005 d’un montant de 165 000 €, remboursable en 186 mensualités de 508,75 euros, au taux conventionnel de 3,70%.
Par avenant du 24 mai 2021, la durée du prêt a été portée à 197 mois pour s’achever par une dernière échéance le 10 mai 2022. A cette date, des sommes sont demeurées impayées.
Madame [I] a vainement été mis en demeure de régler sous 30 jours le capital impayé, outre les intérêts de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, soit la somme de 95 823,43 euros. Ce même courrier l’informait de ce que l’absence de paiement entraînerait la clôture du compte dans un délai d’un mois, soit le 2 janvier 2024 et le recouvrement judiciaire de la créance.
Dans son acte introductif d’instance, le LCL sollicite aux visas des articles 1147 et 1134 du code civil la condamnation de Madame [K] [F] épouse [I] à lui verser:
— la somme de 100 238,96 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,70% sur la somme principale de 95 523,25 euros à compter du 12 février 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 2 000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée, Madame [K] [F] épouse [I] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2026 en juge unique et la clôture a été fixée de manière différée au 12 février 2026.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées par le CREDIT LYONNAIS :
Le LCL produit au soutien de ses prétentions le contrat de prêt portant mention du taux d’intérêt contractuel de 3,70% l’an hors assurance, le tableau d’amortissement édité le 7 novembre 2005, l’avenant du 24 mai 2021, le dernier décompte de créance au 11 février 2025, la mise en demeure du 13 novembre 2023 sollicitant le paiement des sommes dues à l’expiration d’un délai de 30 jours.
La défenderesse, non constituée, n’a pas soulevé de contestation concernant tant le principe que le montant de la créance de la banque.
Dans ces conditions, en application des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil devenus articles 1103 et 1231-1 du même code, il convient de faire droit à la demande du LCL et de condamner Madame [K] [F] épouse [I] à lui verser la somme de 100 238,96 €, correspondant à 95 523,25 euros au titre du capital restant dû et 4 715,71 euros d’intérêts. Par ailleurs, est applicable selon le contrat le taux d’intérêt conventionnellement prévu sur le capital restant dû et cela à compter du 12 février 2025, date du dernier décompte lequel est postérieur à la mise en demeure du 13 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
3/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [K] [F] épouse [I] succombant dans cette procédure, sera condamnée à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500€ de ce chef.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [K] [F] épouse [I] succombant dans cette procédure sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [I] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 100 238,96 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,70% sur la somme principale de 95 523,25 euros à compter du 12 février 2025;
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [I] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [F] épouse [I] aux dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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