Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 26 mai 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00543
N° RG 26/00319 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZJJ
AFFAIRE :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
[R]
[U]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. & Mme [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [W], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 07 Février 1935 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U]
né le 19 Octobre 1972 à [Localité 5] (99)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 14janvier 2026 délivrée à l’encontre de [U] [S] née [R] et [U] [H], ci-après désignés « les locataires », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 7], [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [Q] [W] munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre, de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] 0754 à [Localité 4] avec au besoin l’assistance de la force publique, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 627,71 euros arrêtée au 19 mars 2026, février 2026 inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et aux entiers dépens de l’instance.
Les locataires ne sont pas présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un rétablissement de bail du 9 juillet 2020 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 7 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier des locataires, les services sociaux du département du Var nous ont transmis leur rapport le 25 février 2026. La locataire est veuve et vit dans le logement avec son fils âgé de 53 ans qui à la situation d’aidant à domicile. Le total des ressources est de 1.683,00 euros et celui des charges de 447,00 euros. Elle souhaite se maintenir dans le logement. L’impayé est dû à des dépenses exceptionnelles pour le logement. Ils sont en mesure de régler le reliquat de la dette dans les plus brefs délais.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 627,71 euros arrêtée au 19 mars 2026, février 2026 inclus au titre des impayés locatifs et charges. Ils reconnaissent la dette. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le dernier loyer avant l’audience a été payé. En conséquence, il sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 17,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de leur dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, celle des occupants de leur chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 janvier 2026 à minuit, il convient de condamner les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 19 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 7], [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 7 janvier 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [U] [S] née [R] et [U] [H] sur les locaux sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] à [Localité 4] ;
Condamnons solidairement [U] [S] née [R] et [U] [H] occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 7], [Localité 1] MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [U] [S] née [R] et [U] [H] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 7], [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 627,71euros ;
Autorisons [U] [S] née [R] et [U] [H] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 17,00 euros chacun, le 36e soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion des locataires et des biens ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [U] [S] née [R] et [U] [H] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 7], [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’office public de l’habitat de [Localité 7], [Localité 1] MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons in solidum [U] [S] née [R] et [U] [H] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Contrat de mandat ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Condamnation
- Saisie conservatoire ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Attribution ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Solidarité ·
- Allocation
- Audit ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Communication ·
- Assureur ·
- Attestation ·
- Courriel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Père ·
- Dépense ·
- Décès ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- État ·
- Animal de compagnie ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Vice caché ·
- Coûts
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Servitude de passage ·
- Consignation ·
- Enclave ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Italie ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Juge
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Commune
- Vente ·
- Cadastre ·
- Rémunération ·
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Promesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.