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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 5 mars 2026, n° 25/05653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05653 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRI6
AFFAIRE :
Madame [D] [P]
C/
Monsieur [I] [M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [I] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 05 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° N-83137-2024-005970 du 02 décembre 2024
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 janvier 2026 puis prorogé au 19 février 2026 et au 05 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 28 juillet 2025, Madame [D] [P] a fait assigner Monsieur [I] [M] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Madame [D] [P] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— ordonner les réparations nécessaires ou les restitutions réciproques de la chose et du prix entre les parties, à titre principal au fondement de défaut de conformité, à titre subsidiaire au fondement de l’action rédhibitoire ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ;
— condamner le défendeur à rembourser les frais de devis fournis par la demanderesse à hauteur de 50 € ;
— statuer sur les frais irrépétibles et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [I] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la résolution du contrat
Il résulte de l’article L. 217-4 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [D] [P] ne produit aux débats aucune pièce technique, telle une expertise, même amiable, ou encore un constat réalisé par un commissaire de justice, de nature à démontrer les malfaçons décrites au soutien de ses prétentions. À cet égard, il y a lieu de noter qu’un devis, même assortie d’une facture, est insuffisant afin de démontrer l’existence de malfaçons d’une gravité telle que décrite par la demanderesse.
Dès lors, défaillante en son obligation probatoire, il y a lieu de débouter Madame [D] [P] de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [D] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
LAISSE à Madame [D] [P] la charge de ses propres dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition augreffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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