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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00723 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDPP
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de nationalité Française,
et
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 4]
et tous deux représentés par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] un prêt relais immobilier d’un montant de 328.000,00 € au taux conventionnel de 1,35 % l’an, amortissable en 24 mois, destiné à financer l’acquisition d’une maison située à [Adresse 5] ainsi que la réalisation de travaux.
La société CREDIT LOGEMENT indique s’être portée caution de l’engagement souscrit par Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] à l’égard de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT tel que cela résulte de l’offre de prêt immobilier paraphé par les emprunteurs.
A échéance du délai de 24 mois, les emprunteurs n’ont pas réglé la somme due. La banque s’est ainsi prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 19 juin 2024 (réceptionnées les 24 et 26 juin), suite à des relances restées vaines du 4 juin 2024.
En sa qualité de caution, la société CREDIT LOGEMENT est intervenue en lieu et place des emprunteurs et a réglé la somme de 335.773,64 € selon quittance du 22 juillet 2024.
La société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] de régulariser leur situation par lettres recommandées avec avis de réception du 18 juillet 2024 (réceptionnées le 26 juillet).
Les mises en demeure étant restées vaines, par exploits en date des 22 et 23 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Toulon Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F], aux fins de les voir condamnés:
— solidairement sur le fondement de l’article 2308 du code civil et de son recours personnel, à lui verser la somme de 340.707,03 €, comptes arrêtés au 8 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme principale de 335.773,64 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— et in solidum la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Régulièrement assignés, Madame [K] [I] SELARL [H] AVOCAT BDI et Monsieur [D] [F] ont constitué avocat mais n’ont pas adressé d’écritures.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 octobre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience à juge unique du 6 novembre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE :
1/ Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la société CREDIT LOGEMENT :
L’article 37, I et II, de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose que « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022. (…) Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.»
Au terme de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT entend exercer son recours personnel tel que prévu par l’ancien article 2305 du code civil au regard de son engagement contenu dans l’offre de prêt immobilier signé et paraphé par les emprunteurs.
Il résulte du dossier que la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de l’emprunt contracté par les défendeurs. Suite à leur insolvabilité, la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt selon courriers du 19 juin 2024. Les débiteurs ont ainsi été avisés qu’ils étaient redevables de la somme de 335 577,50 euros.
La société CREDIT LOGEMENT a garanti le créancier des sommes impayées au titre du capital restant dû et des intérêts selon quittance en date du 22 juillet 2024 pour les sommes de 6 629,33 euros au titre des intérêts et 329 144,31 euros au titre du capital restant dû. Les débiteurs en ont été informés par courriers recommandés du 18 juillet 2024 avec accusés de réception reçus le 26 juillet 2024 et ont été invités à régulariser la situation sous huitaine.
Par conséquent, en application de l’ancien article 2305 du Code civil, conformément au décompte produit et en l’absence de contestation par les défendeurs constitués de la somme sollicitée, il y a lieu de condamner solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 335 773,64 euros correspondant au règlement quittancé et la somme de 4 933,39 euros au titre des intérêts aquittés depuis son paiement, soit au total la somme de 340 707,03 euros, arrêtée au 8 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 (date postérieure à la mise en demeure et sollicitée par la requérante comme point de départ des intérêts) sur la somme principale de 335.773,64 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
2/ Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Aux termes de l’article 699 du même code, « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F], succombant à cette procédure, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, distraits au profit de Maître Nicolas SUROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL [H] AVOCAT et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la position des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [D] SCARFOà verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 340.707,03 €, arrêtée au 8 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme principale de 335.773,64 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [D] [F] aux dépens distraits au profit de Maître Nicolas SUROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL [H] AVOCAT et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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