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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00242 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2M
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 26/00242 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2M
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z], né le 04 Mai 1943 à [Localité 1],
Madame [E] [W] épouse [Z], née le 24 Avril 1940 à [Localité 2],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [X] [I], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 881 263 461, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Edith ANGELICO – 0130
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er décembre 2019, [C] [Z] et [E] [W] épouse [Z] ont donné à bail commercial à la SASU [X] [I] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 000 euros TTC soit un loyer mensuel de 500 euros TTC.
Des loyers sont demeurés impayés depuis aout 2022.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, les époux [Z] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU [X] [I], pour une somme de 3 300,02 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2023, [C] [Z] et [E] [Z] ont fait assigner la SASU [X] [I] prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer infructueux du 12 octobre 2022et prononcer la résiliation du bail à compter du 12 novembre 2022
— ordonner à la SASU [X] [I] l’expulsion des lieux loués avec le concours de la force publique
— condamner la SASU [X] [I] à leur payer la somme prévisionnelle de de 8 038 euros
— condamner la SASU [X] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de 150,02 euros
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, il a été constaté que la demande de résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire était devenue sans objet puisque les demandeurs avaient renoncé à leur demande suite au règlement des sommes dues par la défenderesse à hauteur de 6500 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2025, les époux [Z] ont fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU [X] [I] afin que les loyers impayés depuis le 1er Septembre 2024 leur soit réglés à hauteur de 8 100,16 euros comprenant le coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2026, [C] [Z] et [E] [Z] ont fait assigner la SASU [X] [I] prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 1er décembre 2019 et prononcer la résiliation du bail à effet du 24 novembre 2025
— ordonner à la SASU [X] [I] la remise des clefs et ordonner l’expulsion des lieux loués avec le concours de la force publique
— condamner la SASU [X] [I] à leur payer la somme prévisionnelle de de 7 930,00 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025
— condamner la SASU [X] [I] à leur payer la somme prévisionnelle de 2 440 euros au titre de l’indemnité d’occupation et charges impayés pour la période du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025
— condamner la SASU [X] [I] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 560,00 euros à compter d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux
— condamner la SASU [X] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de 170,16 euros
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, les époux [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SASU [X] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés depuis le 01/09/2024 et ce en dépit d’un commandement de payer en date du 23 octobre 2025.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 novembre 2025. L’obligation de la SASU [X] [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 novembre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 560 euros, outre les taxes, à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande formulée par les époux [Z] visant par deux fois le même motif à savoir l’indemnité d’occupation pour la même période, paraissant faire la différence entre une indemnité d’occupation de 2 440,00€ à ce titre pour la période du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026 et une demande d’indemnité d’occupation de 560,00 euros d’octobre 2025 à la libération des lieux , il sera fait droit au versement d’une indemnité d’occupation de 560,00 euros et pour le reste les époux [Z] seront déboutés en l’absence de tout élément justifiant d’allouer une autre somme au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer en date du 23 octobre 2025 et d’un décompte que la SASU [X] [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de septembre 2024, et reste lui devoir une somme de 7 930,00 euros, arrêtée au 16 septembre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7 930,00 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 16 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU [X] [I] sera condamnée, à payer aux époux [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [X] [I] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 d’un montant de 170,16 euros.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 novembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux sis [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU [X] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SASU [X] [I] prise en la personne de son gérant en exercice à payer à [C] [Z] et [E] [W] épouse [Z] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24 novembre 2025, d’un montant de 560 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux, et avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SASU [X] [I] prise en la personne de son gérant en exercice à payer à [C] [Z] et [E] [W] épouse [Z] la somme provisionnelle de 7 930,00 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 16 septembre 2025,
DÉBOUTONS [C] [Z] et [E] [W] épouse [Z] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la SASU [X] [I] prise en la personne de son gérant en exercice à payer à [C] [Z] et [E] [W] épouse [Z], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU [X] [I] prise en la personne de son gérant en exercice aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 octobre2025 d’un montant de 170,16 euros,
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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