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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 25/00789
N° Portalis DB3E-W-B7J-NCZI
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Madame [F] [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Sarah DAHAN
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée par [F] [B] [K] le 29 janvier 2025 à la société MATMUT et à la CPAM des Bouches du Rhône aux fis de voir indemniser son entier préjudice corporel du fait de l’accident de la circulation en date du 7 octobre 2024 à [Localité 2] ;
Vu les assignations délivrées par [F] [B] [K] le 6 mars 2025 à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à l’Agent judiciaire de l’état le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, [F] [B] [K] sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile
ORDONNER la jonction des procédures RG N°25/00789, RG N°25/02358, et RG N°25/04007
CONDAMNER la société MATMUT à payer à madame [F] [M] [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
CONDAMNER la société MATMUT à payer à madame [F] [M] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance d’incident. CONDAMNER la société MATMUT aux entiers dépens de l’instance d’incident
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société MATMUT sollicite du juge de la mise en de :
STATUER ce que de droit sur la demande de jonction
LIMITER la provision à allouer à Mme [M] [K] à la somme de 3000 € à valoir sur ses préjudices corporels
DEBOUTER Mme [M] [K] du surplus de ses demandes
Vu l’audience devant le juge de la mise en état le 10 mars 2026, les échanges ayant cessé quinze jours avant et la date du délibéré fixée au 12 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sur la demande de jonction
La jonction des procédures RG N°25/00789, RG N°25/02358, et RG N°25/04007 ayant été décidée par ordonnances du juge de la mise en état en date du 4 novembre 2025, la demande d'[F] [B] [K] est sans objet.
Sur la demande en paiement d’une provision
L’obligation d’indemnisation la MATMUT n’est pas contestée par celle-ci, dans les écritures délivrées au Juge de la mise en état.
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, il est justifié en conséquence, compte tenu du certificat médical initial ayant délivré une incapacité totale de travail de 5 jours, de condamner la société MATMUT à payer à d'[F] [B] [K] la somme de 3.000 euros de provision complémentaire globale à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il conviendra de réserver les frais de l’article 700 du Code de procédure civile les dépens du présent incident et de les joindre au sort de ceux au fond et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière d’incident de mise en état ;
DISONS sans objet la demande de jonction des procédures n° RG N°25/00789, RG N°25/02358, et RG N°25/04007 ;
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à [F] [B] [K] la somme de 3.000 euros de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 14 heures ;
RESERVONS les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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