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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6XJ
JUGEMENT du
03 Février 2026
Minute n° 26/164
S.A. BNP PARIBAS
C/
[K] [V] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me QUILICHINI
Copie conforme
— Mme [V] [N]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Février 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Morgane ESCAPOULADE,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Delphine GONNEAU, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [K] [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
Sans domicile connu
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit personnel acceptée le 11 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [K] [B] [V] [N], un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 échéances de 296.41 euros hors assurance, au taux de 6.44% et au TAEG de 6.63%.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Mme [K] [B] [V] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, la sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 19 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [K] [B] [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner Mme [K] [B] [V] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 21 607.07 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 20 099.06 euros, outre la capitalisation des intérêts;Condamner Mme [K] [B] [V] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Mme [K] [B] [V] [N] convoquée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procedure civile que , lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
La créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit au regard de l’historique de compte du 24 octobre 2024:
— capital emprunté depuis l’origine : 20 000 euros ;
— déduction des versements : 571.49 euros
Il convient par conséquent de condamner Mme [K] [B] [V] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 428.51 euros, somme arrêtée à la date du 24 octobre 2024.
Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [B] [V] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [K] [B] [V] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action engagée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Mme [K] [B] [V] [N],
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Mme [K] [B] [V] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 428.51 euros ( dix-neuf mille quatre-cent vingt-huit euros et cinquante et un centimes), selon décompte arrêté 24 octobre 2024;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [B] [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [B] [V] [N], à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 ( quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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