Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [ Adresse 5 ] ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS |
Texte intégral
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7OU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] est propriétaire des lots n° 301 et 331 au sein de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, le [Adresse 9] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3139,52 € au titre des charges de copropriété, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024,
400 € à titre de dommages et intérêts,
984 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, en ce compris le coût de l’hypothèque légale du syndic,
et de dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 21 mars 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 21 mars 2024 au 1er avril 2025,
— la mise en demeure du 26 juin 2024, la lettre de relance du 22 juillet 2024 et la mise en demeure par avocat du 19 février 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [Z] [B] reste devoir la somme de 2899,52 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er avril 2025, comprenant les appels de charges du 2ème trimestre 2025.
Monsieur [Z] [B] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 26 juin 2024 et la lettre de relance du 22 juillet 2024 ainsi que le contrat de syndic. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme de 120 €.
En revanche, le coût de la mise en demeure du 19 février 2025 effectuée par le conseil du Syndicat des copropriétaires est inclus dans les frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [B] devra verser au Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] D’ARGENT 1 située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 2899,52 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 21 mars 2024 au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] D’ARGENT 1 situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
DIT que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [Z] [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Validité ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Carolines ·
- Défaillance
- Distribution ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Société générale ·
- Prix plancher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Habitation ·
- Contribuable ·
- Impôt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réclamation ·
- Titre exécutoire ·
- Entreprise ·
- Opposition ·
- Établissement ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Arménie ·
- Recouvrement
- Vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Pourparlers ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Bien immobilier ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Dominique ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.