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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBPY
En date du : 21 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1999 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DES BDR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La S.A.R.L. LEVANO JET LOC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 10 et 12 décembre 2024 par lesquels Madame [M] [P] [K] a assigné la SARL LEVANO JET LOC et la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Toulon sollicitant, au visa de l’articles 1231-1 du code civil, de:
— RECEVOIR en sa demande, Madame [S], la déclarer fondée et y faire droit ;
— JUGER que la société LEVANO JET LOC a commis une faute en lien avec les préjudices de la requérante,
Par conséquent,
— JUGER que la société LEVANO JET LOC est responsable des préjudices de Madame [M]
— CONDAMNER La SARL LEVANO JET LOC à indemniser l’entier préjudice de Madame [M], soit la somme de 7530,25 euros correspondant comme suit :
Frais divers (assistance à expertise) : 840 euros
DFTP : 470,25 euros
DFP : 3920 euros
Souffrances endurées : 2300 euros
— CONDAMNER le requis requise à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du CPC;
Vu l’absence de constitution de la SARL LEVANO JET LOC, assignée selon procès-verbal de recherches infructeuses;
Vu l’absence de constitution de la CPAM des BOUCHES DU RHONE bien que régulièrement assignée à personne morale ;
Vu le courrier de la CPAM des HAUTES ALPES du 2 janvier 2025 transmettant ses débours définitifs pour la somme de 821,68 euros ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025 fixant la clôture au 9 septembre 2025 et l’audience au 9 octobre 2025 avec injonction de produire le parlant à jour de la SARL LEVANO JET LOC ainsi qu’un extrait KBIS ;
Vu le renvoi de l’affaire au 12 mars 2026 afin de permettre au conseil de la requérante de transmettre l’accusé réception du procès-verbal de recherches infructueuses ainsi qu’un extrait KBIS à jour à la date de l’audience de renvoi ;
Vu les débats sur le fond clos le 12 mars 2026 et le délibéré fixé au 21 mai 2026.
MOTIFS:
L’article 659 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés”.
En l’espèce, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de vaines recherches le 12 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à l’égard de la société LEVANO JET LOC.
L’accusé réception du courrier, contenant une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ayant été envoyé par le commissaire de justice n’est cependant pas produit aux débats, malgré la demande du tribunal laquelle avait justifié le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Il convient de surseoir à statuer et de réserver l’ensemble des demandes formulées afin de permettre à Madame [M] de produire ce retour de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale que: « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »
Or, il apparaît que la CPAM des HAUTES ALPES à laquelle Madame [M] est affiliée n’a pas été appelée à la cause, alors même qu’elle a versé des prestations.
Enfin, comme cela a été demandé à plusieurs reprises, le conseil du requérant devra produire un relevé KBIS à jour pour l’audience de mise en état, l’extrait produit datant du 29 juin 2025.
Ainsi, il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que Madame [M] justifie de ces démarches, étant précisé tout de même que son attention avait déjà été attirée plusieurs fois sur ces sujets. A défaut de diligence de sa part, le dossier pourra faire l’objet d’une radiation en application de l’article 381 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure ;
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par la demanderesse, au principal et à titre accessoire ainsi qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025, ayant prononcé la clôture au 9 septembre 2025;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 06 octobre 2026 à 14 heures afin de permettre à la requérante de produire l’accusé réception de la lettre transmise par le commissaire de justice en application de l’atricle 659 du Code de procédure civile, de mettre en cause son organisme tiers payeur, la CPAM des HAUTES ALPES et de produire un extrait KBIS à jour à la date de l’audience de mise en état, à peine de radiation.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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