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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 9 mars 2026, n° 23/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 23/04318 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDOB J.A.F Cabinet 4
Le 09 Mars 2026,Madame LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 09 Mars 2026
ENTRE
Madame [T] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2023-485 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
ET
Monsieur [Q] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
représenté par Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Madame [T] [Y] épouse [U]
Monsieur [Q] [H] [U]
Me Christophe CAS – 1006
Me Cécile LAGIER – 264
ARIPA
— Saisine informatique le :
[Adresse 3] – [Adresse 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce délivrée le 24 mai 2023,
VU l’ordonnance sur mesures privisoires en date du 29 javier 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Q] [H] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (SUISSE),
et de
Madame [T] [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 5] (Canton de [Localité 4] – SUISSE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, au 24 mai 2023,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 40000 euros la prestation compensatoire compensatoire que l’époux doit à l’épouse, en capital à verser à compter de la liquidation du regime matrimonial consistent principalement en la vente du bien immobilier commun et le partage du prix, et au besoin l’y condamne,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, comme suit, sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père
— la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de [Localité 6], hiver et printemps,
Pendant les vacances de Noël et les vacances d’été :
— la première moitié des vacances de Noël chez le père les années paires, chez la mère les années impaires et inversement,
o Les quinze premiers jours des vacances du mois de Juillet et quinze premiers jours des vacances du mois d’août les années paires chez le père,
o Les quinze derniersjours des vacances du mois de juillet et quinze derniers jours des vacances du mois d’aoüt les années impaires chez la mère,
— le parent qui débute sa semaine de garde prendra les enfants à l’école ou au domicile du parent terminant sa période de garde.
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois, la contribution que doit verser [Q] [U], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [T] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
L’Y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par [1][2] selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
DIT que les frais usuels relatifs aux enfants sont partagés par moitié, les frais de péri-scolaire et de garde demeurant en revanche partagés en fonction du recours qu’y fait chaque parent,
DIT que les frais exceptionnels, scolaires, extra scolaires et médicaux restant à charge concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents à condition que le principe de la dépense ait été accepté par l’autre parent avant d’être engagé,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE [T] [Y] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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