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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 22/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
2
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02392 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWZA
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
né le 28 Juin 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – PAYS BAS
Madame [N] [B] épouse [K]
née le 25 Septembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] – PAYS BAS
représentés par Me Joseph VAYSSETTES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Jonathan BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. EQUANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°481 936 425 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Didier PUECH de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Philippe GLASER avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] sont clients de la société EQUANCE, qui a pour activité le conseil en investissements financiers, le courtage en assurance, le conseil en placement financier et immobilier, les transactions sur immeubles et fonds de commerce, le démarchage bancaire et financier ainsi que le courtage en opération de banque et service de paiement.
Suite à la demande de rachat de contrats d’assurance vie souscrits par l’intermédiaire de la SAS EQUANCE, après constatation des montants versés, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] ont adressé à la société EQUANCE un courrier en date du 9 juillet 2020 en vue d’aboutir à un accord amiable afin d’obtenir un dédommagement résultant de la perte de valeur des unités de compte, à la date du versement.
Selon assignation d’huissier en date du 23 mai 2022, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] ont assigné la société EQUANCE, société par actions simplifiée (SAS), devant le Tribunal de judiciaire de Montpellier aux fins de
DECLARER Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONDAMNER la société EQUANCE à leur verser
la somme de 37.153,70 euros en réparation de leur préjudice économique ;
la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EQUANCE au paiement des entiers dépens.
Prétentions et moyens :
Selon dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] sollicitent du tribunal de
DECLARER Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leur incident ;
En conséquence, y faisant droit :
ORDONNER à la société EQUANCE de communiquer à Monsieur et Madame [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Le contrat ou la lettre de mission signée au titre duquel la société EQUANCE intervient en qualité de courtier en assurance et/ou conseiller en investissements financiers au bénéfice de Monsieur [T] [K] et de Madame [N] [K], Tout autre document contractuel matérialisant les relations entre les époux [K] et la société EQUANCE ;
CONDAMNER la société EQUANCE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EQUANCE au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTER la société EQUANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leur demande, ils indiquent qu’ils ont réclamé dans leurs conclusions du 2 juillet 2024, communication du contrat conclu et des conditions générales et particulières, et régularisé cette demande par sommation de communiquer.
Ils font valoir que les documents communiqués au cours de la procédure d’incident sont incomplets en ce qu’ils ne mentionnent pas les conditions du contrat, s’agissant notamment de l’offre et la rémunération.
Aux visas des articles L211-1 et suivant du code de la consommation et L520-1-1 du code des assurances, ils sollicitent la copie de la lettre de mission dont ils produisent un exemple pour un autre contrat, et précisent que les conditions générales et particulières doivent leur être transmises.
.
******
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EQUANCE sollicite du tribunal de
JUGER que les obligations des distributeurs de produit d’assurance découlent des dispositions issues du contrat d’assurance
JUGER qu’aucun fondement juridique exige de la société EQUANCE de formaliser sa relation avec ses clients d’un contrat accompagné de « conditions générales » et de « conditions spéciales »
JUGER que les consorts [K] n’ont fait délivrer aucune sommation de communiquer à la société EQUANCE
JUGER que la société EQUANCE a communiqué le document contractuel formalisant sa relation avec les consorts [K]
JUGER que la société EQUANCE déclare ne pas disposer d’une « lettre de mission » telle que réclamée par les consorts [K] ni de « conditions générales » ou de « conditions spéciales »
DEBOUTER les consorts [K] de leur demande
CONDAMNER les consorts [K] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER les consorts [K] au paiement des entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’en qualité de courtier en assurance, les dispositions de l’article L520-1 du code des assurances lui sont applicables, et le code de la consommation ne lui est pas applicable. Elle souligne que la relation contractuelle a débuté en 2006, et que les documents nécessaires à formaliser le contrat ont été établis et signés des demandeurs, qui en ont reçu copie.
Elle précise qu’elle a fourni les quatre documents nécessaires, produits en sa pièce 3, qui constituent le contrat tel que prévu par les textes.
A l’audience d’incident du 22 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de 'juger ' de la société EQUANCE sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquelles la partie pourrait avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Elles s’analysent comme les moyens invoqués pour faire valoir la demande en rejet de l’incident.
Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Conformément à l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Conformément à l’article L520-1 du code des assurances, en vigueur en mai 2006, date mentionnée au document d’entrée en relation produit par la société EQUANCE :
II – Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II. – Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
III. – Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
En l’espèce,
Sur la recevabilité
La demande de production de pièces a été réalisée par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le fond
Il apparait que par notification électronique du 3 juillet 2024, la pièce 24 produite par les demandeurs a été communiquée à la société EQUANCE.
Il s’agit d’une sommation de communiquer « le contrat signé au titre duquel la société EQUANCE intervient en qualité de courtier en assurance et conseiller en investissements financiers », « les conditions générales de la société EQUANCE », « les éventuelles conditions particulières souscrites »
La demande, objet de l’incident a donc fait l’objet préalablement d’une demande de communication de pièces.
La société EQUANCE produit en pièce 10 le « document d’entrée en relation », qui porte mention des informations mentionnées à l’article L520-1 I du code des assurances, à savoir ses liens avec les entreprises d’assurance.
Par ailleurs, s’agissant de l’activité de conseiller financier de la société EQUANCE, en 2006, elle est régie par les articles L541-1 et suivants du code monétaire et financier applicables à cette date.
L’article L541-8-1 10°, fait état de la lettre de mission signée des deux parties « Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques »;
Les demandeurs produisent les lettres de mission établies en 2017, qui contractualisent l’intervention de la société EQUANCE en qualité de conseil en gestion privée.
Il convient cependant de constater qu’en pièce 5, la société EQUANCE produit un document intitulé « Synthèse de notre Conseil », qui préconise la souscription de l’assurance vie MMA, objet du litige, et qui indique que dans ce cadre : « concernant le contrat proposé, nous nous positionnons en qualité de courtier b) »
Ce positionnement est explicité dans le « document d’entrée en relation client » (pièce 10), s’agissant de l’obligation de déclarer d’éventuelles sociétés d’assurances en lien avec le courtier. La mission de courtier en assurance diffère de la mission de conseil financier. Ainsi aucune lettre de mission n’est attendue s’agissant de cette prestation.
Les activités de courtier en assurance étant régies par le code des assurances, au regard des documents produits par la société EQUANCE, conformes aux dispositions de l’article L520-1 en vigueur à la date de l’entrée en relation (2006), et à la date de la souscription du contrat d’assurance vie MMA (2010), il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces supplémentaires.
En conséquence, les demandes de Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] seront condamnés aux dépens de l’incident;
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’incident
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS recevable la demande en communication de pièces de Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K]
DEBOUTONS Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] de leur demande en communication de pièces par la société EQUANCE, sous astreinte,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 février 2026 pour dernière conclusions éventuelles des parties, clôture et fixation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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