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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 18 mai 2026, n° 23/07423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07423 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MNWB
En date du : 18 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [A], né le 20 Janvier 1949 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] sise [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA GRAND BLEU dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe MARIA – 49
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [A] est copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 5] [Localité 3], pour avoir acquis notamment les lots n°14, 15, 16 et 30 qui correspondent à des appartements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, Monsieur [A] a sollicité la fixation à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 avril 2023 de sa demande d’autorisation de travaux concernant l’installation d’un système de climatisation dans ses appartements.
Par une résolution n°10, l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 27 avril 2023 a refusé d’autoriser M. [A] à effectuer les travaux de pose d’une unité extérieure de climatisation dans les lots 14, 15 et 16. Le procès-verbal mentionne que « cette résolution pourra être représentée par le copropriétaire, lors d’une prochaine assemblée générale, avec un argumentaire technique plus documenté (emplacement du ou des groupes de condensation extérieurs, passage des liaisons frigorifiques sur les façades, détails lot par lot …) ».
Par courrier du 8 juillet 2023, Monsieur [A] a entendu apporter les réponses sollicitées.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 25 septembre 2023, avec pour ordre du jour l’examen de plusieurs demandes de copropriétaires concernant des travaux de pose d’unités extérieures de climatisation. Celle de M. [A] a de nouveau été rejetée par résolutions n°17, 18 et 19.
Par assignation du 5 décembre 2023, M. [A] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 5] à LE LAVANDOU (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant ce Tribunal aux fins d’annulation des résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 25 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [A] demande au juge de :
Annuler les résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que pour comportement vexatoire et discriminatoire ;Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe MARIA ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation des résolutions 17, 18 et 19, M. [A] se fonde sur l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, sur l’article 10 du décret du 27 mars 1967 et sur le principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires pour affirmer que le refus de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 présente un caractère discriminatoire et arbitraire. Il souligne que ladite assemblée a autorisé une autre copropriétaire à effectuer les mêmes travaux alors même que sa demande était moins précise et moins complète que la sienne et que lors de précédentes assemblées, les autorisations d’installer des blocs de climatisation ont été systématiquement été accordées aux copropriétaires en faisant la demande, et sans exiger autant d’information. Il estime qu’aucune raison objective et technique n’explique le refus d’autorisation auquel il se heurte et que le contentieux qui l’oppose au syndicat des copropriétaires au sujet du paiement des charges de copropriété et de la validité d’une précédente assemblée générale qu’il conteste pourrait éventuellement expliquer la situation. Il souligne aussi qu’aucune demande d’autorisation de procéder au percement de la façade n’a jamais été requise à l’égard des autres copropriétaires autorisés à installer des climatiseurs. Il estime que le traitement discriminatoire qui lui est réservé justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires considère que le demandeur ne démontre pas le caractère discriminatoire du refus opposé. Il soutient que les informations produites par Monsieur [A] au soutien de sa demande d’autorisation de travaux ont pu être considérées comme insuffisantes par certains copropriétaires dans la mesure où il omet d’établir les moyens techniques employés pour assurer le raccordement des splits installés dans chacun des appartements concernés aux unités extérieures. Il ajoute qu’aucune information n’a été fournie aux copropriétaires quant aux modalités et emplacements des percements des murs porteurs nécessairement à réaliser, et qu’aucune demande n’a été déposée en ce sens. Il fait valoir que l’existence d’un contentieux judiciaire pendant de ce tribunal ne suffit à établir que le refus opposé est discriminatoire et que le demandeur se soustrait lui-même au principe d’égalité des copropriétaires en entreprenant les travaux sans y avoir été autorisé, tel que cela a été constaté le 31 octobre 2023.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026 et le délibéré fixé au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’annulation des résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2023
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, énonce que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
En vertu de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. […] Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »
Il appartient au copropriétaire, demandeur à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de lui nuire ou de lui porter préjudice.
En l’espèce, l’assemblée générale du 25 septembre 2023 a rejeté, à la majorité de l’article 25, les résolutions n°17, 18 et 19 tendant à autoriser M. [A] à effectuer des travaux de pose de deux unités extérieures de climatisation pour les lots 14, 15 et 16.
Il est constant que l’assemblée générale du 27 avril 2023 avait déjà rejeté la demande (résolution n°10), tout en indiquant qu’elle pourra être représentée « avec un argumentaire technique plus documenté (emplacement des groupes de condensation extérieurs, passage des liaisons frigorifiques sur les façades, détails lot par lot …) ».
Monsieur [A] a satisfait à la demande d’information complémentaire qui lui a été faite en communiquant, par courrier du 8 juillet 2023, un plan sur lequel apparaît l’emplacement des deux unités extérieures qu’il souhaite installer en façade de l’immeuble. Son courrier précise en outre que « l’ensemble sera posé près du mur dans le coin au fond de la terrasse », « superposé » et « fixé en partie basse, sur des silent blocs et le tout sur un socle anti vibrations ». Concernant les modalités de raccordement, le courrier expose que le branchement électrique se fera sur une alimentation existante, que l’évacuation des eaux de condensats se fera dans les rigoles déjà prévues et qu’aucun passage apparent de câbles n’est à prévoir sur les façades dès lors que les « tubes et câblages sont déjà préinstallés en attente dans la chappe » (« branchement plug in »). Des informations complémentaires ont été également apportées quant au niveau d’émission sonore de l’installation.
Ce courrier, ainsi que le dossier technique du matériel, ont été communiqués aux copropriétaires avec la convocation à l’assemblée générale du 25 septembre 2023.
Il est par ailleurs démontré que l’autorisation d’installer une unité extérieure de climatisation a été accordée à d’autres copropriétaires, antérieurement ou concomitamment à la demande de Monsieur [A], sans pour autant qu’ils n’aient à justifier de toutes les informations exigées de ce dernier.
A ce titre, lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2022, Monsieur [Z] [K] a obtenu cette permission alors qu’il avait fourni le même niveau d’information que Monsieur [A], à savoir les caractéristiques techniques du produit ainsi que les modalités de liaison et d’évacuation. Il en va de même pour Messieurs [S], [N] et [F] qui ont bénéficié de cette autorisation à l’issue de l’assemblée générale du 27 avril 2023, en se bornant à transmettre l’emplacement projeté de leurs climatiseurs et les devis comportant les caractéristiques techniques.
En outre, par courrier du 3 juin 2023, Madame [C] [U] a déposé une demande identique d’autorisation d’installer une climatisation. Cette requête a été étudiée au cours de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 et, alors que cette copropriétaire s’était contentée de transmettre le même dossier technique que Monsieur [A] sans plus ample précision, sa demande a été acceptée par un vote unanime des copropriétaires (résolution n°16).
Le refus opposé à M. [A] caractérise dès lors une rupture d’égalité entre les copropriétaires de la [Adresse 6] comme non justifié par une situation différente ou par la protection de l’intérêt collectif.
Il ne saurait être reproché à Monsieur [A] de ne pas avoir détaillé l’emplacement du percement à réaliser en façade pour raccorder les blocs de climatisation extérieurs, alors que leur localisation se déduit de celui des blocs qui a pu être précisé, ainsi que des explications données quant à l’absence de passage de liaisons le long de la façade (« aucun, branchement plug in »).
En outre, si M. [A] ne formalise pas de demande d’autorisation distincte pour le percement de la façade, cette demande est à l’évidence contenue dans celle des travaux dont l’autorisation est soumise au vote dès lors qu’il s’agit d’installer des unités extérieures. Il est au demeurant relevé qu’aucun des autres copropriétaires ayant formulé la même demande de travaux n’avait expressément fait une telle demande, ni précisé distinctement la localisation des percements envisagés.
Ainsi, les circonstances dans lesquelles le refus a été opposé aux travaux sollicités par M. [A], en dépit de l’information communiquée conformément à la demande formalisée lors de l’assemblée générale précédente, attestent d’un abus de majorité.
Les résolutions n°17, 18 et 19 seront en conséquence annulées.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice subi par Monsieur [A] du fait du refus d’autorisation lui ayant été opposé par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2023 puisqu’en dépit du rejet des résolutions 17 à 19, Monsieur [A] a commencé à installer le système de climatisation dans ses lots, sans autorisation, tel que cela résulte des constatations et de ses propres déclarations consignées au procès-verbal de commissaire de justice du 31 octobre 2023.
Sa demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], qui succombe dans l’instance, en supportera les dépens qui seront recouvrés directement par Maître Philippe MARIA, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [A] l’intégralité de l’indemnité qu’il réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°17, 18 et 19 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] en date du 25 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Philippe MARIA selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS PAR LE TRIBUNAL ET LE GREFFIER SUSNOMMÉS.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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