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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 29 mai 2026, n° 25/05480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société CREDIT LYONNAIS, Société LA SEYNOISE DES EAUX, EOS c/ ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPE - BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, Chez CREDIT MUTUEL ARKEA, FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05480 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ2G
Minute N°26/00144
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Christophe COUTURIER
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 29 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [G] veuve [Z]
née le 18 Octobre 1946 à DRAGUIGNAN (83300)
7 Rue Lafontaine
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparante en personne assistée de Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à
DÉFENDEURS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPE – BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
Chez CREDIT MUTUEL ARKEA
Service Surendettement
29808 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez Someco-Groupe Abri
10 Boulevard Princesse Charlotte – BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement
Immeuble Loire -
6, pl Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA SEYNOISE DES EAUX
Chez SOGEDI – Service Surendettement
55 Allée Des Fruitiers – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
SAV CONSEIL – Direction des Services Bancaires
1 B Rue Jean Wiener
77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE – BP 50075
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement-
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [I] [C] née [G] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 07 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 3 169,00 euros. La commission a préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 399 000,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 15 mai 2025 et au recours de la débitrice 11 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 26 janvier 2026, puis par lettre simple, à l’audience de renvoi du 23 mars 2026.
A cette audience, la débitrice a été représentée par son Conseil.
Ce dernier indique qu’il n’y a plus de revenus locatifs. Il précise que les impayés locatifs sont importants (12 000,00 euros). Il ajoute que les dettes de loyer s’élèvent à la somme de 39 000,00 euros. Par ailleurs, il déclare que la débitrice a pu réaliser des travaux pour pouvoir vendre les appartements. Il affirme que cette dernière a 1 100,00 euros de charges, ainsi qu’une taxe foncière de 2 600,00 euros. En outre, il estime que la capacité retenue est trop élevée et demande que pendant 24 mois la débitrice verse la somme de 1 800,00 euros afin que les appartements soient vendus. A titre subsidiaire, il sollicite que la capacité de remboursement ne dépasse pas 2 200,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 15 mai 2025 et a adressé son recours le 11 juin 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, s’agissant des ressources mensuelles de la débitrice, l’examen du dossier révèle que celle-ci est retraitée de l’éducation nationale, percevant à ce titre la somme de 5 772,52 euros. Concernant ses charges, la débitrice justifie être redevable d’une taxe foncière pour laquelle elle s’acquitte d’un montant de 2 680,00 euros.
Néanmoins, la débitrice verse aux débats de nombreuses factures et devis pour justifier du fait que pendant les précédentes mesures dont elle a bénéficié, elle a pu réaliser de multiples travaux sur l’ensemble de son bien immobilier et notamment sur les deux appartements qui étaient mis en location auparavant et pour lesquels elle a rencontré des difficultés avec les locataires (impayés locatifs).
Par ailleurs, à la lecture des pièces transmises par la débitrice, il apparaît que cette dernière a signé un contrat de mandat de vente le 02 mars 2026 pour les deux appartements se situant au rez-de-chaussée de son bien immobilier, pour montant respectif de 119 500,00 euros et 109 000,00 euros. A ce titre, la débitrice indique qu’elle va devoir réaliser d’autres travaux pour permettre leur vente.
Dès lors, dans la mesure où la débitrice bénéficie d’un contrat de mandat de vente, il convient de lui accorder un délai afin de procéder de procéder à la mise en vente des deux lots dont elle est propriétaire.
Par conséquent il convient prononcer une mesure de suspension d’exigibilité des créances, pour une durée de 12 mois, afin de permettre à la débitrice de disposer du temps nécessaire procéder à la mise en vente de ses deux biens à l’issue de ce délai.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [I] [C] née [G] recevable et y fait droit partiellement ;
DIT que la mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 % s’applique à tous les créanciers ;
ORDONNE à la débitrice de procéder à la mise en vente de ses biens immobiliers à l’issue dudit délai de 12 mois et d’affecter le produit de la vente au remboursement de ses dettes ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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