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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 24/01687
N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ7J
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
et par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Christophe MACONE – 0112
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [J] [X] par exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024 à Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins :
— JUGER Monsieur [J] [X] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— JUGER que Monsieur [D] [L] a engagé sa responsabilité contractuelle à la suite de la cession intervenue le 19 mars 2021 ;
— JUGER Monsieur [D] [L] entièrement responsable des préjudices de Monsieur [J] [X];
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 4.986,96 € au titre des travaux réparatoires à effectuer sur la moto de marque APRILIA, modèle série KG 1000, immatriculée [Immatriculation 1] ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 6.000 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [X] une indemnité de 2.500€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance au fond, en ce compris les dépens de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [M];
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024 par voie électronique par Monsieur [D] [L];
Vu les conclusions d’incident numéro 2 notifiées par RPVA le 6 février 2026 par Monsieur [D] [L] aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de:
— Recevoir Monsieur [D] [L] en ses conclusions d’incident et l’y déclarant bien fondée ;
— Débouter Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et conclusions ;
— Ordonner une expertise de la moto de marque Aprilia modèle série KG 1000, immatriculée [Immatriculation 1] vendue à Monsieur [J] [X] laquelle peut être examinée au [Etablissement 1] [Adresse 3].
Nommer tel Expert qu’il plaira à l’exception de Monsieur [I] [M] avec comme mission de :
– Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra
de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents
relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat
du véhicule de marque APRILIA immatriculé [Immatriculation 1].
– Donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– Dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique
et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation,
l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à
son usage,
– Dire si la moto a chuté ?
– Et dans l’affirmative: déterminer le nombre de chutes et leurs dates.
– Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– Dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieules préjudices subis,
– Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
— Condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident en défense notifiées par Monsieur [J] [X] le 9 septembre 2025 aux fins de :
— JUGER Monsieur [D] [L] mal fondé en toutes ses demandes incidentes ;
— REJETER la demande incidente de Monsieur [D] [L] tendant à obtenir une contre expertise judiciaire ;
— RENVOYER ce dossier à la mise en état et ENJOINDRE Monsieur [D] [L] de conclure au fond ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [J] [X] une indemnité de 2.000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre Monsieur [J] [X] ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les débats sur incident clos le 10 février 2026, la mise en délibéré de l’incident au 28 avril 2026;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
1/ Sur la demande de nouvelle expertise :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Monsieur [L] sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise sur la moto de marque APRILA modèle série KG 1000, immatriculée [Immatriculation 1], qu’il a vendue à Monsieur [X] le 19 mars 2021. Ce dernier sollicite en effet la résolution de la vente en raison de l’existence de vices cachés.
Monsieur [L] reproche à l’expert de ne pas avoir respecté le contradictoire dans l’organisation des opérations expertales et de ne pas avoir répondu à ses dires. Il conteste également son affirmation selon laquelle la moto aurait chuté avant l’achat sans s’appuyer sur aucun élement objectif, relevant ainsi son manque d’objectivité.
Monsieur [X] s’oppose à une telle analyse et sollicite le rejet de la demande incidente en faisant valoir que Monsieur [L] était présent lors des réunions d’expertise, que son conseil l’était également lors de la seconde et a fait valoir ses observations. Il relève que l’expert a répondu à l’intégralité des chefs de mission, y compris à la mission complémentaire ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises. Il précise que la première manifestation écrite du conseil de Monsieur [L] date du 25 novembre 2022, soit deux mois après le premier accedit, à laquelle était jointe un dire. Enfin, il ajoute que le pré-rapport a été adressé au conseil de Monsieur [L] par courriel du 30 décembre 2022.
En l’espèce, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé le 27 juin 2022 laquelle a désigné Monsieur [I] [M], étant précisé que la moto était remisée au garage [Etablissement 2] à [Localité 1]. Le rapport a été déposé le 30 août 2023.
Monsieur [L] n’était pas représenté devant le juge des référés. Pour autant, il résulte des pièces produites par Monsieur [L] que son conseil a adressé un dire à l’expert le 25 novembre 2022, ayant été informé par le conseil de la partie adverse de l’expertise ordonnée selon ses propres déclarations. N’ayant pas été destinataire de son pré-rapport, le conseil de Monsieur [L] a sollicité l’expert par courriel du 28 décembre 2022 afin de l’obtenir, l’expert le transmettant par retour de courriel du 30 décembre 2022.
Il sera relevé que l’affirmation du défendeur selon laquelle l’expert entendait se faire remplacer ne résulte d’aucune des pièces produites, si ce n’est le mail du conseil de Monsieur [L] adressé au conseil de Monsieur [X] et l’interrogeant sur ce point.
Le pré-rapport permet de mettre en évidence qu’une réunion d’expertise a été organisée le 6 octobre 2022 en présence de Messieurs [L] et [X], ce dernier étant assisté de son conseil, les parties ayant été convoquées par courriers recommandés du 12 septembre 2022 et les conseils par mails. Aux termes de ce pré-rapport de 11 pages, les parties étaient sollicitées pour adresser leurs observations jusqu’au 20 janvier 2023.
Par requête du 18 janvier 2023, le conseil de Monsieur [L] a sollicité du juge du contrôle des expertises le remplacement de l’expert et la réalisation d’une nouvelle expertise, avec notamment la question de savoir si la moto avait chuté et, le cas échéant, le nombre de chutes, en formulant des griefs identiques à ceux contenus dans ses conclusions d’incident.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Bordeaux a indiqué qu’ “aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’impartialité de l’expert pourrait être mise en doute, et que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté par cet expert judiciaire, puisque le pré rapport a finalement été adressé au Conseil de Monsieur [L], et que ce dernier a été en mesure d’adresser un dire via la présente requête dont l’expert a été destinataire. Par ailleurs, l’expert judiciaire indique accepter de reprendre ses opérations d’expertise et de débattre contradictoirement de toutes les observations formulées par les parties, y compris le dire de Monsieur [L]”.
Enfin, le juge chargé du contrôle des expertises a procédéà l’extension de mission de l’expert afin de savoir si la moto avait chuté et, dans l’affirmative, de déterminer le nombre de chutes et leurs dates.
Il résulte du rapport d’expertise (18 pages) qu’un second accedit s’est tenu le 23 avril 2023 au cours duquel étaient présentes les parties assistées de leurs conseils. Le rapport précise les constatations réalisées en présence des parties, les réponses aux chefs de mission, l’expert ajoutant que les dires et réponses aux dires figurent en annexes 14, 15 et 16.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et comme l’avait déjà relevé le juge chargé du contrôle des expertises, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause tant l’impartialité de l’expert que le respect du principe du contradictoire par ce dernier. L’expert a non seulement répondu aux chefs de mission de l’ordonnance de référé mais également aux questions issues de l’extension de mission. Il appartiendra dès lors au tribunal statuant au fond d’apprécier les prétentions et moyens des parties au regard des conclusions expertales, des dires des parties annexés au rapport et auxquels l’expert a répondu, des écritures des parties au fond et des pièces produites, les parties conservant toute latitude pour les discuter devant ladite formation.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [D] [L] seront rejetées.
2/ Sur les demandes accessoires :
En application des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [L], succombant dans le cadre de l’incident qu’il avait soulevé, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [J] [X], outre les dépens de l’incident.
Enfin, au regard de la date de l’acte introductif d’instance, le dossier sera renvoyé en audience de plaidoirie le jeudi 8 octobre 2026 à 14h00 avec un calendrier de procédure enjoignant à Monsieur [L] de conclure avant le 8 juin 2026, Monsieur [X] disposant d’un délai pour répliquer jusqu’au 8 juillet 2026, la clôture différée étant fixée au 8 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état ;
REJETONS les demandes formulées par Monsieur [D] [L] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie juge unique du jeudi 8 octobre 2026 à 14h00;
FIXONS la clôture de façon différée au 8 septembre 2026 ;
ENJOIGNONS à Monsieur [D] [L] de conclure au fond avant le 8 juin 2026 ;
DISONS que Monsieur [J] [X] disposera d’un délai pour répliquer jusqu’au 8 juillet 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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