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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 mars 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNXR
Plaidoirie le 06 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 rue Anna Marly
69007 LYON 07
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Madame [A] [D]
37 Avenue Maréchal Leclerc
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 11 décembre 2023, consenti par la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, Madame [A] [D] a pris en location un logement avec parking situé 37 Avenue Maréchal Leclerc 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 356,41 € pour le logement et 48,45 € pour le parking.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 11 avril 2025, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [A] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 926,99 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 12 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 08 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 09 septembre 2025, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a assigné Madame [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Condamner Madame Madame [A] [D] au paiement de la somme de 3 220,65 € montant des sommes dues selon décompte arrêté au 08 août 2025 ainsi que les loyers à échoir jusqu’à la constatation de la résiliation de plein droit du bail ;
• Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du commandement jusqu’au jour du règlement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
• Constater avec effet au 11 juin 2025 la résiiation de plein droit du bail consenti à Madame [A] [D] pour le logement et le parking situés 37 Avenue Maréchal Leclerc 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
• Dire que Madame [A] [D] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
• Fixer et condamner Madame [A] [D] jusqu’à son départ effectif des lieux loués à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre charges et accessoires avec indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail ;
• Prononcer l’execution provisoire nonobstant opposition ou appel ou sans caution en application de l’article 515 du code de proécdure civile ;
• Entendre condamner Madame [A] [D] à la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Voir également condamner Madame [A] [D] aux entiers dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
Madame [A] [D] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026, en présence de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 039,19 € suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Madame [A] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 12 avril 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 08 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 09 septembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). »
Le bail conclu le 11 décembre 2023 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES produit aux débats un décompte qui établit que Madame [A] [D] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de mai 2024.
Au vu de ces impayés, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [A] [D], le 11 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 12 juin 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 12 décembre 2025 à la somme de 3 039,19 €, au paiement de laquelle Madame [A] [D] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [A] [D] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 12 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [D], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 12 juin 2025 ;
DIT que Madame [A] [D] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [A] [D] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 37 Avenue Maréchal Leclerc 38300 BOURGOIN-JALLIEU;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 12 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3 039,19€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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