Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 7 octobre 2025, n° 25/00175
TJ Saint-Malo 7 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité du congé pour reprise

    La cour a constaté que les locataires n'ont pas opposé de moyen contre la validité du congé et ont manifesté leur intention de partir.

  • Accepté
    Occupants sans droit ni titre

    La cour a jugé que les locataires, n'ayant pas quitté les lieux après le terme du bail, sont devenus occupants sans droit ni titre.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par les occupants sans droit ni titre

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation au montant du dernier loyer, majoré des charges, jusqu'à la libération des lieux.

  • Rejeté
    Préjudice financier allégué

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, les bailleurs n'ayant pas justifié le préjudice allégué.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les locataires aux dépens, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Démarches judiciaires

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, tenant compte des démarches judiciaires effectuées par les bailleurs.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 7 oct. 2025, n° 25/00175
Numéro(s) : 25/00175
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 7 octobre 2025, n° 25/00175