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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 7 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° 25/00214
JUGEMENT du
07 OCTOBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVNR
[Z] [K]
[C] [A]
C/
[E] [O]
[N] [T] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 8], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 07 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [S], [I] [K]
né le 18 Octobre 1958 à [Localité 4]
Madame [C] [A]
née le 09 Juillet 1958 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 5]”
[Localité 3]
représentés par Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [E], [M] [O]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 7]
non comparant
Madame [N], [B], [L], [V] [T] épouse [O]
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 7]
comparante
demeurant ensemble [Adresse 1]
*********
Par contrat du 11 juin 2021 prenant effet le 7 décembre 2021, M. [Z] [K] et Mme [C] [W] épouse [K] ont donné à bail à M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 950 €.
Le 4 juin 2024, M. [Z] [K] et Mme [C] [A] épouse [K] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice un congé à leurs locataires pour reprise au bénéfice de leur fils [U] [K] et leur donnant congé pour le terme du bail au 6 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, les consorts [K] ont fait assigner M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :
— constater la validité du congé pour reprise délivré le 4 juin 2024 pour le 6 décembre 2024,
— déclarer que M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et autorisation de faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux aux frais des locataires,
— condamner M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû en cas de poursuite du bail, outre revalorisation légale, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] au paiement de la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les-mêmes aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et du congé ainsi qu’au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025 après ordonnance de relevé de caducité en date du 17 juin 2025.
À cette audience, les consorts [K] représentés par leur conseil maintiennent l’ensemble de leurs demandes et se réfèrent aux termes de l’acte introductif d’instance. Les bailleurs précisent qu’il n’existe aucune dette locative et que M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] ont toujours honoré les loyers, avec un simple mois de décalage.
Mme [N] [O] née [T] comparait en personne et déclare ne pas contester le congé délivré. M. [E] [O] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en amont de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
À titre liminaire, il sera précisé que si dans un courrier adressé au greffe en amont de l’audience, M. [E] [O] évoquait une demande de renvoi soutenue par son épouse à l’audience du 2 septembre 2025, aucune demande de renvoi n’a été formée.
Sur la validité du congé
Les parties s’accordent sur ce point. Les défendeurs ne font état d’aucun moyen opposant. Ils ont exprimé leur volonté de partir (à l’audience, par courrier et dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier) et ont par ailleurs entrepris des démarches pour quitter le logement (demande de relogement social).
Il convient donc de constater la validité du congé délivré le 4 juin 2024.
En conséquence, depuis le terme du bail soit le 6 décembre 2024, les défendeurs sont déchus de tout titre d’occupation sur le bien et sont devenus occupants sans droit ni titre et à défaut de départ volontaire, leur expulsion doit être ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique.
Les consorts [O] restent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du dernier loyer, majoré des charges et sous réserve de revalorisation légale, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] [K] et Mme [C] [A] épouse [K] sollicitent la somme de 150 € en raison selon leurs écritures du préjudice financier subi. Ils n’expliquent ni ne justifient le préjudice financier allégué et leur demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés à en supporter les entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que le coût du congé ne saurait cependant leur être imputé, s’agissant d’une formalité obligatoire à la charge des bailleurs.
Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les bailleurs ont dû entreprendre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par M. [Z] [K] et Mme [C] [A] épouse [K] le 4 juin 2024 pour le terme du bail au 6 décembre 2024 ;
CONSTATE que M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] sont en conséquence occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [H] de libérer les lieux sis [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [K] et Mme [C] [A] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] à régler à M. [Z] [K] et Mme [C] [A] épouse [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges avec indexation légale, et ce jusqu’au jour de la libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] à verser à M. [Z] [K] et Mme [C] [A] épouse [K] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [N] [O] née [T] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes formées par M. [Z] [K] et Mme [C] [A] épouse [K] ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 8] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des défendeurs dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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