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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEU2
Minute n° 26/00218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEU2
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [D]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
né le 22 Avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [R] époux [C]
né le 03 Février 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 10 juin 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Eric GOIRAND – 1006
Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 4] jouxtant celle de Monsieur [J] [O], située au [Adresse 5] de la même allée.
Par courrier du 21 septembre 2022, les époux [C] ont mis en demeure M. [L] de retirer, dans le délai de 3 mois, les deux blocs de climatisation extérieurs ayant été fixés, sans autorisation, sur leur mur.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur protection juridique des époux [C] qui a mandaté le Cabinet Elex aux fins d’expertise amiable. Le rapport de celui-ci, en date du 28 septembre 2023, expose que le système de pompe à chaleur a été installé par M. [O] au mois de juin 2021, que celui-ci a retiré les deux blocs extérieurs qui avaient été fixés au mur des époux [C] à l’aide de pattes de scellement pour les ancrer sur sa propre façade située perpendiculairement à ce mur, et que l’analyse acoustique met en évidence une activité sonore dépassant les seuils admis lors de la mise en route du système. Le rapport conclut à une remise en état du mur dégradé lors de la première installation et relève l’absence de déclaration préalable en mairie faite par le voisin pour l’installation litigieuse.
Par courrier du 29 janvier 2024, l’assureur des époux [C] a demandé à M. [O] de remettre en état le mur dégradé et de déplacer les installations litigieuses à plus de 4 mètres de la limite parcellaire.
Par courrier de son assureur daté du 14 février 2024, M. [O] a refusé et a sollicité, à titre de de tentative de résolution amiable du différend, la transmission des éléments de preuve d’une responsabilité pouvant être engagée, et notamment des conclusions de l’expert acousticien.
Par courrier du 1er mars 2024, l’assureur des époux [C] a motivé sa demande de déplacement des unités extérieures par le respect des règles d’urbanisme applicables aux constructions nouvelles et par le dépassement des seuils d’émergence admis en période nocturne et estivale révélé par l’analyse acoustique.
L’assureur protection juridique de M. [O] a réitéré sa demande de transmission de pièces par courrier du 1er mars 2024 aux fins de tentative de résolution amiable du différend.
Par acte signifié 13 février 2025, les époux [C] ont fait citer M. [O] devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025 ayant été soutenues oralement, les époux [C] demandent au juge des référés de :
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions,
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Toulon avec mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement au cas d’espèce :
— se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties,
— prendre connaissance du dossier,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
— examiner les nuisances de toute natures alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes,
— déterminer l’origine des nuisances,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des nuisances et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les nuisances, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
— dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— dire qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— condamner Monsieur [J] [L] à communiquer le rapport d’expertise établi par le cabinet EUREXO à la suite de l’expertise contradictoire du 30 août 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 février 2026 ayant été soutenues oralement, M. [O] sollicite du juge des référés, qu’il :
A titre principal, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir :
— annule l’assignation délivrée à Monsieur [J] [O] le 13 février 2025 à la requête de Monsieur [N] [C] et de Madame [Q] [R] épouse [C],
— condamne in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C] à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens par application de l’article 699 du même code,
A titre subsidiaire :
— déclare irrecevable à tout le moins infondées, l’action et l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C],
— rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C],
— condamne in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens par application de l’article 699 du même code,
— rejette la demande présentée par les époux [C] tendant à le voir condamner “à communiquer le rapport d’expertise établi par le cabinet EUREXO à la suite de l’expertise contradictoire du 30 août 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir”,
A titre très subsidiaire :
— lui donne acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C],
— dise et juge que Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C] devront faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont ils sollicitent la mise en oeuvre,
— rejette la demande présentée par les époux [C] tendant à le voir condamner “à communiquer le rapport d’expertise établi par le cabinet EUREXO à la suite de l’expertise contradictoire du 30 août 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir”,
— laisse les dépens à la charge de Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [R] épouse [C].
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles s’inscrivent les demandes respectives des parties, il n’apparaît pas exclu qu’une issue amiable puisse être trouvée à ce litige par le biais d’une médiation.
Le rapport du Cabinet EUREXO en date du 4 septembre 2023, mandaté par le défendeur dans un cadre amiable, a pu être versé en procédure tel que cela été réclamé par les demandeurs.
Il apparaît en conséquence opportun d’enjoindre aux parties, qui seront amenées à poursuivre leurs relations de voisinage, de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de leur permettre à chacune de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, afin de rendre possible un retour à des relations de voisinage apaisées.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 2 octobre 2026 à 9h00 afin de connaître les suites réservées à cette réunion d’information.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,
Enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
Dit que les parties seront convoquées par les soins de [S] [G], Médiateur près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (06.17.12.20.17, [Courriel 1]) dès réception de la présente ordonnance,
Donne mission au médiateur :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire,
Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelle que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Désigne, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la consignation à valoir sur les honoraires du médiateur,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixe à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur en cas d’accord des parties pour la médiation et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales :
— 400 € à la charge des demandeurs,
— 400 € à la charge du défendeur,
Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Dit qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Rappelle que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à l’audience de référé du 2 octobre 2026 à 9h00.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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