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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03606 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLOG
En date du : 04 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 02 avril 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
La MUTUELLE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Patricia CHEVAL (Draquignan)
Me Cyril SALMIERI ([Localité 1])
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 6, 12 et 16 juin 2025 par lesquels Monsieur [R] [A] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE, la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sollicitant de:
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [A] est entier,
— Condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [R] [A] :
— 600 € au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise,
— 768 € au titre de l’assistance à tierce personne passée,
— 1.608 € pour la gêne temporaire partielle,
— 9.500 € pour les souffrances endurées,
— 7.200 € pour le déficit fonctionnel permanent.
— Condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 par la société ABEILLE IARD & SANTE laquelle demande au tribunal de :
— Prendre acte que la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de MonsieurJean-Pierre [A].
— Liquider le préjudice corporel de Monsieur [A] à la somme totale de 11.855,50 € se décomposant comme suit:
— Frais d’assistance à expertise : 600 €
— Assistance à tierce personne : 480 €
— Gêne temporaire partielle : 1007.50 €
— Souffrances endurées : 5.400 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.880 €.
— Déduire de la somme devant revenir à Monsieur [A] la provision de 1.500 € précédemment reçue.
— Débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes.
Vu l’absence de constitution de la CPAM des BOUCHES DU RHONE régulièrement assignée mais la production de ses débours définitifs pour la somme de 838,13 euros ;
Vu l’absence de constitution de la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE régulièrement assignée ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 fixant la clôture au 2 mars 2026 et l’audience au 2 avril 2026;
Vu l’avis aux parties adressé le 19 mars 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 4 juin 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [A] n’est pas contesté par l’assureur de sorte qu’il doit bénéficier d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [A] :
Le Docteur [F] [M] a déposé son rapport le 24 mars 2025 suite à l’accident du 10 décembre 2023 et conclut de la façon suivante:
— ASSISTANCE [Localité 2] PERSONNE 1 heure par jour du 11 janvier au 11 février 2023.
— DFT Classe Ill ( 50%): du 10.12.2023 au 10.01.2024
— DFT Classe ll (25%) :du 11.01.2024 au 11.02.2024
— DFT Classe l (10%): du 12.02.2024 au 23.07.2024 (consolidation)
— CONSOLIDATION le 23.07.2024,
— PRETIUM DOLORIS : 3/7,
— D.F.P. : 4 %.
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [A]:
— Dépenses de santé actuelles:
La victime ne formule aucune demande à ce titre.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 838,13 euros conformément à ses débours.
— Frais d’assistance à expertise:
Les parties s’accordent sur la somme de 600 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [A].
— Assistance tierce personne:
La victime sollicite la somme de 768 euros pour 1 heure par jour durant 32 jours calculée sur la base d’un taux horaire à 24 euros, alors que l’assureur propose la somme de 480 euros sur la base d’un taux à 15 euros. Un taux horaire à 23 euros sera retenu au regard des conclusions expertales et de la non spécialisation de l’assistance retenue de sorte que la somme de 736 euros (23€ x 32 jours) sera allouée au requérant.
— Déficit fonctionnel temporaire à 50%, 25% et 10%:
La victime sollicite la somme totale de 1 608 euros sur une base mensuelle de 1 200 euros alors que l’assureur propose la somme de 750 euros par mois et offre la somme de 1 007,50 euros.
Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue. L’indemnisation sera donc la suivante :
— 32 jours x 32€ x 50% = 512 euros.
— 32 jours x 32€ x 25%= 256 euros.
— 163 jours x 32€ x 10% = 521,60 euros.
Soit au total la somme de 1 289,60 euros.
— Souffrances endurées:
La victime sollicite la somme de 9 500 euros pour des souffrances fixées à 3/7 alors que l’assureur propose 5 400 euros.
Au regard des conclusions expertales, de l’état polycontusionnel, du port de la contention cervicale, de l’astreinte aux soins, du programme de rééducation fonctionnelle et du retentissement émotionnel, la somme de 6 000 euros sera allouée à la victime.
— Déficit fonctionnel permanent:
La victime sollicite la somme de 7 200 euros alors que l’assureur propose la somme de 4 880 euros.
L’expert a fixé un taux de 4%. Ainsi, compte tenu de l’âge du requérant au jour de la consolidation (66 ans), un point à 1 220 euros sera retenu de sorte que l’offre de l’assureur est satisfactoire.
Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 13 505,60 euros sera allouée à Monsieur [A], de laquelle devra être déduite la provision versée pour 1 500 euros, soit la somme de 12 005,60 euros, se décomposant de la manière suivante:
— Frais d’assistance à expertise : 600 €
— Assistance à tierce personne : 736 €
— Gêne temporaire partielle : 1 289,60 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.880 €.
La créance de la CPAM des BOUCHES DU RHONE sera fixée à la somme de 838,13 euros.
II SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société ABEILLE IARD & SANTE, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant relevé que l’assureur avait formulé une offre à titre amiable s’élevant à la somme de 11 255,50 euros, soit très proche de la somme allouée par la présente décision. La demande formulée au titre des frais irrépétibles par le requérant sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [R] [A] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident du 10 décembre 2023;
DIT en conséquence que la société ABEILLE IARD & SANTE est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 10 décembre 2023 dont a été victime Monsieur [R] [A];
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE à la somme de 838,13 euros;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 13 505,60 euros au titre de son préjudice corporel, se décomposant de la manière suivante:
— Frais d’assistance à expertise : 600 €
— Assistance à tierce personne : 736 €
— Gêne temporaire partielle : 1 289,60 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.880 €.
DIT que la provision allouée pour la somme de 1 500 euros devra être déduite ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI ;
DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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