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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV2A
Affaire : [Y]-CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 13 Février 1960 à [Localité 4] (SERBIE), demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme [R], juriste, munie d’un pouvoir en date du 15 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2021, Monsieur [B] [Y] a déposé une demande de retraite personnelle en ligne auprès de l’assurance retraite et de l’AGIRC-ARRCO avec une date d’effet souhaitée au 1er mars 2022.
Le 31 janvier 2022, Monsieur [Y] a déposé une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
Par courrier du 8 février 2022, la CARSAT a adressé à l’organisme serbe un courrier pour obtenir des informations sur les années 1980 à 1985 et 1987 à 1990.
Par courrier du 28 février 2022, Monsieur [Y] a été avisé par la CARSAT Centre Val de Loire de l’attribution, à titre provisoire, d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail et au taux plein de 50 % à effet du 1er mars 2022.
Par courrier du 23 mars 2022, Monsieur [Y] a été avisé de l’attribution de l’ASPA à effet du 1er mai 2022
Par notification du 13 octobre 2022 Monsieur [Y] a été avisé de la modification des éléments de calcul de sa retraite, suite à la prise en compte des salaires perçus lors de sa formation professionnelle pour les années 2017 à 2019.
Par courrier du 28 novembre 2022, Monsieur [Y] a sollicité la modification de son relevé de carrière.
Par courrier du 19 février 2023, la CARSAT lui a répondu qu’elle ne pourrait modifier le relevé de carrière qu’à réception du formulaire serbe confirmant la validation serbe retenue.
Par courrier daté du 11 janvier 2023 (reçu à une date non précisée), l’organisme serbe a indiqué que la demande de retraite personnelle présentée par Monsieur [Y] avait été rejetée, les conditions prévues par la législation n’étant pas remplies.
Par courrier du 21 décembre 2023 (reçu à une date non précisée), l’organisme serbe a indiqué que Monsieur [Y] avait sollicité une pension d’invalidité le 28 mars 2022. Elle indiquait « étant donné qu’il réside en France et tenant compte de la convention conclue entre nos deux pays nous vous prions de bien vouloir intenter la procédure relative et nous adresser les formulaires de liaison avec toute la documentation médicale à la base de laquelle vous avez évalué son droit à la pension personnelle anticipé avec une incapacité résiduelle en France. »
Par courriers des 17 décembre 2024 et 19 décembre 2024, la CARSAT a avisé Monsieur [Y] de la suspension de son ASPA à compter du 1er mai 2022 « en raison des ressources de votre ménage ».
Il lui a été notifié un trop perçu de 4.378,39 € limité à la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 en application de la prescription biennale.
Par courrier du 16 janvier 2025, Monsieur [Y] a sollicité la révision de sa pension de vieillesse en application de la convention franco-serbe, demandant notamment :
— la prise en compte de la totalité des périodes d’assurance en France et en Serbie dans le calcul de sa retraite
— la prise en compte de sa pension d’invalidité française (date) pour le calcul de sa pension serbe par l’organisme serbe
— que son « degré des incapacités -maladie professionnelle » soit déterminé car le Fonds Pio de Serbie n’en a pas tenu compte
— une trace écrite de ses demandes de pension vieillesse auprès de la CNAV, CRAMIF, CPAM et KLEISS
— une révision détaillée de ses droits à ASPA
Suivant réclamation enregistrée par la CARSAT le 3 février 2025, Monsieur [Y] a sollicité l’application de l’article 11 de la convention franco serbe estimant que « la transformation de la pension d’invalidité en pension de vieillesse doit être effectuée dans le respect des droits, de sorte que si le montant est inférieur au montant de la pension d’invalidité un complément différentiel peut être versé par l’organisme qui liquide la pension, soit la France ».
Par courrier du 2 février 2025 , la CARSAT a indiqué à Monsieur [Y] qu’elle avait invité l’organisme serbe à se rapprocher de la CPAM afin d’obtenir le rapport médical et qu’elle lui avait également transmis un relevé de carrière
Par courrier du 28 février 2025, la CARSAT a indiqué à l’organisme serbe que Monsieur [Y] ne percevait plus de pension d’invalidité en France puisqu’une pension de vieillesse lui avait été accordée à compter du 1er mars 2022.
Par mail du 5 mars 2025, l’organisme serbe a indiqué que l’assuré percevait une pension d’invalidité permanente servie depuis le 25 mars 2022 et que compte tenu de la législation serbe, cette pension ne peut être transformée en « pension personnelle ou de vieillesse ». Il était précisé que si l’intéressé n’avait pas fait valoir ses droits à la pension d’invalidité, il aurait pu faire valoir ses droits à pension personnelle à compter du 13 février 2025.
Par courrier du 24 mars 2025, la CARSAT a notifié à Monsieur [Y] une révision de sa retraite personnelle avec application d’un prorata pour 112 trimestres français sur 128 trimestres d’assurance totale, au titre de l’article 14 de la convention franco-serbe.
Par courrier du 30 mars 2025, Monsieur [Y] a reproché à la CARSAT de n’avoir adressé aucune demande à l’organisme serbe, d’avoir tardé dans le traitement de sa demande de pension et de ne pas lui avoir versé la pension différentielle due en application de l’article 11 de la convention selon laquelle le montant de sa pension ne peut être inférieure au montant de la pension d’invalidité initiale (820 €).
Par courrier du 16 mai 2025, la CARSAT a indiqué à Monsieur [Y] qu’elle avait reçu la validation définitive de la Serbie : « la Serbie valide 12 trimestres supplémentaires pour la période du 1er novembre 1987 au 1er novembre 1990. Vous totalisez ainsi 28 trimestres en Serbie et 112 trimestres en France, soit 140 trimestres sur 167 trimestres requis pour votre année de naissance pour obtenir le taux plein. »
Il lui était également indiqué que le « complément du minimum contributif sera versé prochainement avec effet rétroactif au 1er mars 2022. Conformément à la convention franco-yougoslave, les formulaires réglementaires de demande de retraite ont bien été adressés à la caisse de sécurité sociale de Serbie en février 2022. La Serbie a statué sur un maintien de votre pension d’invalidité conformément à leur législation. Il n’est donc pas prévu de substitution de votre pension d’invalidité serbe par une pension de retraite.
Par ailleurs, nous sommes toujours en attente d’une réponse concernant l’application et le mode de calcul du complément différentiel mentionné dans l’article 11 de la convention. Dès réception, nous ne manquerons pas de vous tenir informé ».
Par courrier des 16 mai 2025 et 24 juin 2025, Monsieur [Y] a été avisé de l’attribution d’une retraite mensuelle de 368,20 € et d’une majoration du minimum contributif de 69,47 €
Par requête déposée le 27 mai 2025, Monsieur [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de :
— « constater l’urgence et le caractère manifestement excessif du délai (38 mois) dans le traitement de mon dossier
— constater mon droit au complément différentiel prévu à l’article 11 de la convention pour la période du 1er mars 2022 au 1er décembre 2023, date de l’abrogation de la convention
— enjoindre à la CARSAT Centre Val de Loire de prendre toutes mesures nécessaires, en coopération avec les autorités serbes pour instruire et régler sans délai mon dossier au titre de l’article 11 de la convention pour la période concernée
— fixer un délai maximal (par exemple 30 jours) pour la résolution du dossier et le paiement du complément différentiel dû, sous astreinte
— condamner la CARSAT à m’indemniser pour le préjudice subi du fait de ce retard, si le tribunal l’estime justifié
— ordonner la communication de toute correspondance entre la CARSAT et la caisse serbe concernant mon dossier.
Par courrier du 24 juin 2025, Monsieur [Y] a été avisé de l’attribution de la majoration MICO à compter du 1er mars 2022 avec un rappel de 2.897,47 € pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2025.
Par courrier du 2 juillet 2025, la CARSAT lui a indiqué que « Suite à la révision de votre pension le 24 juin 2025, la majoration au titre du minimum contributif a été calculée et payée permettant ainsi un rappel de 2.817,47 € à compter du 1er mars 2022.
Toutefois, comme un indu avait été déterminé en décembre 2024 concernant l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le rappel calculé est venu rembourser directement une partie de l’indu ».
Par mail du 5 juillet 2025, Monsieur [Y] a contesté cette compensation et a sollicité à nouveau le bénéfice de l’article 11 de la convention franco serbe.
A la suite de sa requête initiale, Monsieur [Y] a adressé de nombreux courriers (au moins 10) au tribunal modifiant ou complétant sa requête initiale.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [Y] indique qu’il convient de tenir compte de ses « conclusions finales » reçues le 14 août 2025.
Il fait état dans ses conclusions de :
1- l’irrégularité de la liquidation et défaut de coordination
2- violation de l’article 11 de la convention de 1950 et de l’article L 341-15 du Code
3- application illégale de l’ASPA et recours au MICO rétroactif
En conséquence, il demande de :
— ordonner à la CARSAT Centre Val de Loire de procéder à la révision immédiate de la liquidation de ma pension de retraite en appliquant la coordination avec la Serbie sur la base de la durée validée (7 ans 11 mois et 25 jours)
— ordonner au CRAMIF de verser dans un délai de 15 jours à compter de la décision le différentiel rétroactif afférent à la pension d’invalidité en vertu de l’article 11 de la convention franco yougoslave
— condamner la CARSAT et le CRAMIF aux entiers dépens
— annuler la dette relative à l’ASPA et ordonner le remboursement des sommes indûment retenues au titre du MICO
— désigner un expert chargé de superviser l’exécution correcte et complète de toutes les obligations ordonnées
La CARSAT sollicite de :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] tendant à l’annulation de l’attribution de son ASPA à compter du 1er mai 2022 par notification du 23 mars 2022
— débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [Y] à payer à la CARSAT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’ASPA :
Il ressort des pièces versées par la CARSAT que le 31 janvier 2022, Monsieur [Y] a déposé une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Il a déclaré les ressources qu’il percevait de la CRAMIF, de la CPAM et de la MDPH.
Par courrier du 23 mars 2022, la CARSAT lui a notifié l’attribution de l’ASPA à compter du 1er mai 2022. Dans le courrier elle lui indiquait qu’ « il lui appartenait d’effectuer une demande de retraite complémentaire » et qu’il devait « signaler tout changement de résidence et/ou modification de ressources ».
Par courrier du 17 décembre 2024, Monsieur [Y] a été avisé que la CARSAT lui reprochait d’avoir bénéficié d’un trop perçu d’ASPA du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 pour un montant de 4.378,39 €. Le courrier comprenait la mention des délais et voies de recours, à savoir la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Dans ses écritures, Monsieur [Y] indique que « l’ASPA a été versée à tort puis annulée en décembre 2024 avec injonction de remboursement ». Il considère également que « la CARSAT a attribué l’ASPA- une aide sociale nationale. Cela prive l’assuré de sa pension complète fondée sur la coordination des cotisations (…).
Il déclare également que « selon l’article L 815-11 du Code de la sécurité sociale, le recouvrement des sommes versées au titre de l’ASPA n’est possible qu’en cas de fraude, de fausse déclaration intentionnelle ou d’omission volontaire d’informations essentielles ».
Toutefois, le tribunal observe que Monsieur [Y] a rempli le formulaire pour bénéficier de l’ASPA et qu’en lui attribuant cette prestation, la CARSAT n’a fait que répondre à sa demande. Aucune faute ne peut être reprochée à la CARSAT qui lui a versé une prestation dont il pouvait bénéficier au regard des ressources déclarées par l’intéressé.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [Y] n’a pas déclaré la retraite complémentaire perçue de l’AGIRC ARCCO à compter du 1er mars 2022.
L’article L 815-11 du Code de la sécurité sociale dont il se prévaut énonce que « les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations », ce qui est exactement le fait reproché à Monsieur [Y].
Au regard des déclarations erronées de Monsieur [Y] sur ses ressources, la CARSAT était fondée à lui notifier un trop perçu du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024, correspondant à la période biennale (2 ans). Les arrérages versés du 1er mai au 30 novembre 2022 restent acquis à Monsieur [Y].
Monsieur [Y] ne conteste pas avoir été destinataire du courrier du 17 décembre 2024 lui notifiant un trop perçu au titre de l’APSA : n’ayant pas saisi la commission de recours amiable préalablement, sa contestation au titre du trop perçu d’APSA est irrecevable en application de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que le courrier du 4 juillet 2025 (joint aux écritures de l’intéressé) est évidemment tardif.
Sur l’attribution tardive de la pension de retraite, les demandes au titre du MICO et les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [Y] soutient que le MICO lui a été attribué tardivement et que les sommes rétroactivement attribuées ont été indûment compensées avec la dette relative à l’ASPA.
Il considère également que la CARSAT a tardé dans l’analyse de son dossier de retraite et qu’elle n’a pas appliqué le principe de coordination prévue par la convention franco serbe, ce qui a entraîné pour lui un préjudice matériel
La CARSAT réplique qu’elle a dû attendre le retour de l’organisme serbe pour pouvoir procéder au calcul du MICO et que la compensation légale s’applique.
Il ressort des pièces versées que le 21 octobre 2021, Monsieur [B] [Y] a déposé une demande de retraite personnelle en ligne avec une date d’effet souhaitée au 1er mars 2022 et que par courrier du 8 février 2022, la CARSAT a adressé à l’organisme serbe un formulaire en application de la convention entre la France et la Yougoslavie pour l’informer de la situation de Monsieur [Y] et obtenir des informations sur les années cotisées en Serbie.
Si Monsieur [Y] indique avoir réceptionné son relevé de carrière serbe le 28 novembre 2022, la CARSAT lui a répondu le 10 février 2023 qu’elle attendait le formulaire serbe et qu’elle avait relancé l’organisme serbe par courrier du 6 octobre 2022. Un nouveau courrier de relance était adressé le 10 février 2023.
Par courrier du 11 janvier 2023, l’organisme serbe a renvoyé le formulaire avec un courrier d’accompagnement du même jour mentionnant « nous vous adressons la décision de rejet n° 443368 prise le 11 janvier 2023, relative au droit de l’assuré [Y] à la retraite personnelle car les conditions prévues par la législation ne sont pas remplies ».
Le formulaire serbe faisait état de 4 années deux mois et 25 jours d’assurance et indiquait qu’il existait un pension de vieillesse en application des articles 14 et 17 de la convention générale : le montant n’était toutefois pas précisé et la mention figurant en serbe n’est pas traduite.
Par courrier du 21 décembre 2023 (pièce 12), l’organisme serbe a informé la CARSAT que Monsieur [Y] « s’est adressé le 28 mars 2022 à notre service en demandant la pension d’invalidité ». L’organisme serbe demandait alors d’adresser les formulaires de liaison et la documentation médicale « à la base de laquelle vous avez évalué son droit à la pension personnelle anticipée avec une incapacité de travail réduite en France ».
Par courrier du 28 février 2025 à l’organisme serbe, la CARSAT a rappelé qu’elle avait adressé le formulaire SE 21-14 pour une demande de pension de vieillesse. Elle a indiqué à l’organisme serbe que « Monsieur [Y] ne percevait plus de pension d’invalidité en France puisque qu’une pension de vieillesse lui avait été accordée à compter du 1er mars 2022. Nous payons un montant provisoire à Monsieur [Y] en attendant le montant de la retraite serbe.
Vous nous avez adressé en mars 2023 une décision de rejet en indiquant que les conditions n’étaient pas réunies à votre niveau pour obtenir la pension de vieillesse serbe. Nous avons également connaissance que Monsieur [Y] perçoit une pension d’invalidité de la Serbie depuis le 25 mars 2022. Est-il prévu que sa pension d’invalidité serbe soit transformée en pension de vieillesse ? Si oui à quel moment les conditions sont- elles réunies ?
Je vous adresse le relevé de carrière française à jour et vous remercie de bien vouloir nous retourner les montants de pension de vieillesse en Serbie (Art 14 et Art 17) si Monsieur [Y] est éligible à la retraite personnelle. Si votre rejet est définitif, merci de nous le préciser ».
Par mail du 28 février 2025, la CARSAT contactait également l’organisme serbe pour faire des demandes identiques en précisant : « nous versons à l’assuré une retraite personnelle au titre de l’inaptitude depuis le 1er mars 2022 d’un montant provisoire de 361,66 €. Nous avons bien reçu le détail de la carrière serbe mais nous sommes dans l’attente de recevoir les montants de retraite personnelle de la Serbie calculés Art 14 et Art 17 pour finaliser le dossier de l’assuré et mettre en paiement le minimum contributif auquel l’assuré a droit en France ».
En réponse, l’organisme serbe lui indiquait par mail du 5 mars 2025 : « nous vous informons que l’assuré [Y] en Serbie est bénéficiaire de la pension d’invalidité depuis le 25 mars 2022 et selon notre législation cette pension ne peut pas être transformée en pension personnelle ou de vieillesse, ainsi cette pension est permanente. Si Monsieur [Y] n’avait pas fait valoir son droit à la pension d’invalidité, il aurait droit à la pension personnelle à compter du 13 février 2025 ».
Par courrier du 16 mai 2025 adressé à Monsieur [Y], la CARSAT lui indique que «Nous avons reçu la validation définitive de la Serbie. La Serbie valide 12 trimestres supplémentaires pour la période du 1er novembre 1987 au 1er novembre 1990. Vous totalisez ainsi 28 trimestres en Serbie et 112 trimestres en France, soit 140 trimestres sur les 167 trimestres requis pour votre année de naissance pour obtenir le taux plein. Comme vous avez déjà le taux plein de 50 %, le montant de votre pension française en calcul séparé ou en calcul totalisation proratisation avec la Serbie n’est pas modifié. (…)
Conformément à la convention franco-yougoslave, les formulaires réglementaires de demande de retraite ont bien été adressés à la caisse de sécurité sociale de Serbie en février 2022. La Serbie a statué sur un maintien de votre pension d’invalidité conformément à leur législation. Il n’est donc pas prévu de substitution de votre pension d’invalidité serbe par une pension de retraite ».
Il ressort des pièces produites par Monsieur [Y], partiellement traduites, que celui-ci a échangé avec l’organisme serbe par mail en avril 2025. Il lui a notamment été répondu que « le 28 mars 2025, nous avons envoyé à l’organisme d’assurance français la confirmation finale de votre période d’assurance accomplie en Serbie d’une durée de 7 ans, 2 mois et 25 jours annulant ainsi la confirmation provisoire précédemment envoyée. Cela s’explique par le fait que votre période d’assurance accomplie dans l’armée a été établie ultérieurement (..). Suite à votre demande du 25 mars 2022 pour l’obtention du droit à la pension d’invalidité sur la base de la période d’assurance en Serbie, la décision de notre département N° 443368 a été rendue. Le droit à la pension d’invalidité vous a été accordé à compter du 25 mars 2022 et dans votre cas, cette pension d’invalidité ainsi déterminée ne sera pas convertie en pension de vieillesse.
Selon la Convention générale de sécurité sociale entre la RF de Yougoslavie et la République française de 1950, qui était en vigueur jusqu’au 30 novembre 2023, l’article 11 de la Convention prévoyait que la pension d’invalidité pouvait être convertie, si nécessaire, en pension de vieillesse lorsque les conditions pour la pension de vieillesse étaient remplies selon la législation de la partie contractante qui verse la pension d’invalidité. Nos dispositions légales ne prévoient pas la conversion de la pension d’invalidité en pension de vieillesse.
Dans notre pratique jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de réclamations de la part des assurés concernant le calcul de la pension française et l’application de l’article 11 de la Convention par l’organisme d’assurance français.
A partir du 1er décembre 2023, un nouvel Accord de sécurité sociale entre la République française et la République de Serbie est entré en vigueur, lequel ne prévoit plus les dispositions de l’article 11 de l’ancienne Convention ».
Monsieur [Y] a également transmis la traduction certifiée d’une décision rendue par la République de Serbie le 18 juillet 2024, qui intervient postérieurement à une « décision temporaire N° 443368 du 21 mai 2024 ».
Elle mentionne que « selon la situation factuelle, il a rempli toutes les conditions pour l’acquisition de la retraite invalidité de l’article 25, point 2 de la Loi. »
Il lui a été alloué une « retraite d’invalidité à compter du 25 mars 2022 » par un versement unique de 6.085,65 dinars semble-t-il (traduction peu claire).
La décision mentionnait également que « LA DECISION EST TEMPORAIRE JUSQU’A LA CONFIRMATION FINALE DU STAGE DE LA FRANCE SOIT DELIVREE.
La retraite d’invalidité est transformée en retraite de vieillesse dès que les conditions prévues par la législation des parties contractantes sont remplies ».
Cette décision était accompagnée de la mention des délais et voies de recours devant l’organisme serbe.
Monsieur [Y] n’a pas transmis la décision définitive qui a été rendue par l’organisme serbe sur sa retraite d’invalidité.
En tout état de cause, il apparaît que la CARSAT a dès le mois de février 2022 transmis le formulaire prévu par la convention franco yougoslave pour l’instruction d’une demande de prestation vieillesse.
Elle a ensuite régulièrement relancé l’organisme serbe, lequel a modifié ses calculs de trimestres à plusieurs reprises puis a clairement indiqué à la CARSAT en mars 2025 qu’en application de la législation serbe, celui-ci bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 25 mars 2022 et que « selon notre législation cette pension ne peut pas être transformée en pension personnelle ou de vieillesse ».
La juridiction constate que pour calculer les droits à la retraite de Monsieur [Y] et son droit au MICO, la CARSAT devait nécessairement savoir le nombre de trimestres cotisés en Serbie et si l’intéressé allait bénéficier d’une pension personnelle de vieillesse de l’organisme serbe.
Par ailleurs, il sera constaté que le MICO a été rétroactivement attribué à l’intéressé à compter du 1er mars 2022.
La lecture des documents traduits transmis par Monsieur [Y] permet par ailleurs de comprendre que celui-ci a déposé (date indéterminée) en Serbie une demande pour se voir reconnaître un droit à la pension de vieillesse mais que sa demande a été rejetée car sa durée totale d’assurance en Serbie et en France a été évaluée à 28 ans 2 mois et 24 jours alors que l’article 19 de la Loi serbe sur l’assurance pension et invalidité énonce que le droit à une pension de vieillesse s’acquiert lorsque l’assuré a accompli au moins 45 années d’assurance pension.
Cette décision a été rendue le 11 janvier 2023.
Au demeurant, l’absence de reconnaissance d’une pension personnelle en Serbie n’est pas liée à une quelconque faute de la CARSAT.
Dans ses écritures, Monsieur [Y] reproche également à la CARSAT de ne pas avoir informé l’organisme serbe en 2018 du versement d’une pension d’invalidité.
Toutefois Monsieur [Y] ne fait nullement état du préjudice qu’il aurait subi à ce titre, ne démontrant nullement qu’il avait vocation à percevoir également en 2018 une pension d’invalidité de l’organisme serbe. Au surplus sa demande de dommages et intérêts à ce titre n’est nullement chiffrée.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Y] ne pourra être que débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées dans quelques courriers, la plupart de ces demandes étant au surplus non chiffrées et non reprises à l’audience du 15 septembre 2025.
La CPAM était par ailleurs en droit de compenser l’indu d’APSA avec les sommes dont Monsieur [Y] devait bénéficier au titre du paiement rétroactif du MICO.
Sur l’application de l’article 11 de la convention franco serbe :
Monsieur [Y] soutient qu’en application de l’article 11, la CARSAT aurait dû lui verser un supplément différentiel car la pension de vieillesse qui lui a été attribuée est inférieure à la pension d’invalidité qu’il percevait auparavant .
La CARSAT indique qu’une pension d’invalidité a été servie à Monsieur [Y] depuis le mois de novembre 2018 et qu’en application du droit national (article L 341-15 du Code de la sécurité sociale), il ne peut prétendre au bénéfice d’une pension de vieillesse d’un montant au moins équivalent à la pension d’invalidité.
A titre liminaire, la juridiction observe que le formulaire d’instruction d’une demande de pension de vieillesse ne comporte pas de mention de l’article 11 litigieux alors qu’au contraire le formulaire « à remplir par l’institution du 2ème pays » partie I mentionne soit l’article 14, soit l’article 17 de la Convention générale.
La Convention générale entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950 prévoit en son article 1er que « les travailleurs français ou yougoslaves (…) sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ».
Cela veut dire que la législation française et la législation serbe s’appliquent au travailleur yougoslave : celui-ci ne peut donc avoir moins de droits qu’un ressortissant français mais pas plus de droits qu’un ressortissant français.
L’article 11 de la Convention (figurant au chapitre assurance invalidité) énonce : « La pension d’invalidité sera transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse au moment où se trouveront remplies les conditions requises par la législation de l’un des deux pays susceptible de participer aux charges de la pension de vieillesse.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre III ci après.
Si le total des avantages auxquels un assuré peut ainsi prétendre de la part de chacun des régimes d’assurance vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension d’invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui a liquidé ladite pension ».
Tout d’abord le tribunal constate que cet article évoque un complément différentiel mais qu’il n’est nullement précisé que ce complément doit correspondre à la pension d’invalidité initiale. D’autre part le tribunal observe que Monsieur [Y] ne pouvait prétendre à une retraite personnelle de la Serbie et que les dispositions précitées ne s’appliquent donc pas.
L’article 14 du chapitre III afférent à l’assurance vieillesse et assurance décès (pensions) énonce que « (…) chaque organisme détermine, d’après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d’assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.
Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l’intéressé aurait droit si toutes les périodes d’assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous la propre législation et fixe la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation. »
Il ressort de la législation française qu’en application de l’article L 341-15 du Code de la sécurité sociale, « la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge ».
La loi française ne reconnaît donc le droit de bénéficier d’une pension de vieillesse identique à la pension d’invalidité que lorsque cette dernière était perçue avant le 31 mai 1983.
Tel n’est pas le cas de Monsieur [Y] qui a perçu sa pension d’invalidité en 2018. En revanche, sa pension de vieillesse peut être majorée du MICO ou de l’ASPA.
L’arrangement administratif du 23 février 1967 qui est venu compléter la Convention générale précitée, prévoit en son article 48 figurant dans le Chapitre III – Pensions d’invalidité transformées en pensions de vieillesse que « lorsqu’un travailleur titulaire d’une pension d’invalidité à la charge du régime de l’un des deux pays remplit les conditions requises par le régime de l’autre pays pour ouvrir droit à pension de vieillesse mais que ces conditions ne sont pas remplies à l’égard du régime qui lui sert sa pension d’invalidité, la pension d’invalidité lui est intégralement servie. L’autre régime liquide immédiatement et verse un prorata de pension de vieillesse établi conformément aux dispositions de l’article 14 de la Convention.
Ainsi il apparaît qu’il s’agissait de la situation de Monsieur [Y] qui ne pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse en Serbie.
Dès lors, il apparaît que la CARSAT était fondée, à appliquer l’article 14 de la Convention précitée pour le calcul des droits à pension de retraite personnelle de Monsieur [Y].
En conséquence, Monsieur [Y] est mal fondé à revendiquer l’application de l’article 11 de la convention au présent litige.
Sur les trimestres retenus par la CARSAT
A l’audience, Monsieur [Y] a contesté le nombre de trimestres retenus par la CARSAT, à savoir 112 trimestres en France et 28 trimestres en Serbie. Il a indiqué qu’il avait travaillé en Serbie sur une durée de 7 ans, 2 mois et 25 jours et qu’il contestait donc la durée de 28 trimestres.
Toutefois, si Monsieur [Y] conteste le nombre de trimestres retenus par la Serbie, il lui incombe de solliciter l’organisme serbe sur ce point, la CARSAT n’étant pas compétente s’agissant de l’appréciation de la législation serbe.
En tout état de cause, la juridiction constate qu’une durée de 2 mois et de 25 jours ne peut permettre de valider un trimestre.
Si le relevé de carrière du 29 juillet 2025 mentionne 113 trimestres cotisés en France, la CARSAT indique justement dans ses écritures que l’assuré ayant demandé à bénéficier de sa retraite au 1er mars 2022, le premier trimestre de l’année 2022 ne peut être pris en compte.
En l’absence d’autre critique émise par Monsieur [Y], le nombre de trimestres retenus par la CARSAT sera jugé fondé.
Sur les autres demandes :
Il sera observé que les demandes formées à l’encontre de la CPAM ou de la CRAMIF ne sont pas recevables, celles-ci n’étant pas parties à l’instance.
A l’audience, Monsieur [Y] a sollicité la désignation d’un expert pour examiner les trimestres omis ou mal validés ou interpréter la convention de 1950.
Il appartenait à Monsieur [Y] de préciser devant la juridiction les trimestres litigieux selon lui en faisant état de ses arguments et en produisant des justificatifs, étant précisé que, la mesure d’expertise ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Au regard des nombreuses pièces produites par les parties, le tribunal s’estime suffisamment informé et dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise dans ce litige.
Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à l’annulation du trop perçu d’ASPA notifié à Monsieur [B] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la CARSAT Centre Val de Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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