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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPYW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. IDEALOGIS (MAISONS LYCENE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire HÉAULME, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. TERRASSEMENT HARTMANN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [X] [Z] [I]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [A] [H] épouse [V]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Monsieur [O] [C] [V]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] est propriétaire d’un terrain à bâtir situé [Adresse 8] à [Localité 2] cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] cadastrée [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [N] [B] est également nue-propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10] cadastrée [Cadastre 6].
Par assignation signifiée le 30 septembre 2025 et les 2 et 3 octobre 2025, Mme [N] [B] a attrait la société IDEALOGIS (MAISONS LYCENE), la société TERRASSEMENT HARTMANN, Mme [U] [Y], M. [X] [I], Mme [A] [H] épouse [V] et M. [O] [V] devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, elle demande qu’il soit ordonné à l’ensemble des défendeurs le respect de son droit de propriété et de son droit de passage tel que mentionné dans l’acte notarié du 1er juillet 2021, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée, en sus du coût du ou des constats dressés par un commissaire de justice.
Mme [N] [B] sollicite enfin la communication des attestations d’assurance de la société IDEALOGIS et de la société TERRASSEMENT HARTMANN couvrant la période du chantier.
À l’appui de sa demande, Mme [N] [B] fait valoir pour l’essentiel :
— que suite à des travaux réalisés sur les terrains voisins, situés en contrebas, elle a constaté un certain nombre de désordres affectant son habitation et son terrain,
— que dans quatre rapports d’expertise privée, respectivement en date des 17 mai 2024, 20 août 2024, 29 septembre 2024 et 14 décembre 2024, le cabinet [R] [J] a relevé que ces désordres avaient pour cause, d’une part, les travaux confiés par les époux [V] à la société IDEALOGIS, et d’autre part, les travaux réalisés en contrebas par Mme [U] [Y] et M. [X] [I] sur leurs terrains respectifs,
— que dans son rapport du 17 mai 2024, le cabinet [R] [J] a enfin constaté le glissement de son terrain lors des travaux de décaissement du terrrain appartenant à Mme [A] [H] et M. [O] [V],
— que l’expert estime que la société IDEALOGIS n’a pas été suffisament précautionneuse lors des travaux de décaissement et conclut à son entière responsabilité,
— que dans son rapport du 29 septembre 2024, l’expert relève que son terrain subit un glissement sur au moins deux zones distinctes, l’une se trouvant en aplomb du terrain en travaux appartenant aux époux [V], l’autre en queue de terrain à l’aplomb de deux autres terrains voisins, dont celui se trouvant au plus bas est décaissé pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation appartenant à Mme [U] [Y] et M. [X] [Z] [I],
— qu’il a été constaté l’aggravation des désordres dans le rapport du 14 décembre 2024,
— que dans trois procès-verbaux de constat en date des 26 février 2024, 3 juillet 2024 et 13 mai 2025, Me [G] [S], commissaire de justice, a relevé l’apparition de fissures, de lézardes ainsi que des affaissements sur sa propriété.
Suivant conclusions déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TERRASSEMENT HARTMANN demande qu’il soit donné acte de ses plus vives réserves et protestations quant à la demande d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société IDEALOGIS, exerçant sous l’enseigne MAISONS LYCENE, ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [A] [H] épouse [V] et M. [O] [V] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [U] [Y] et M. [X] [I] concluent au débouté de Mme [N] [B] de ses demandes, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [Y] et M. [X] [I] soutiennent pour l’essentiel :
— que M. [N] [B] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’ils auraient violé son droit de propriété ou son droit de passage,
— qu’elle ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles ils devraient être associés aux opérations d’expertise,
— qu’il s’évince d’un rapport d’expertise privée établi par M. [L] [T] que leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [N] [B] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports du cabinet [R] [J] en date des 17 mai 2024, 20 août 2024, 29 septembre 2024 et 14 décembre 2024, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 26 février 2024, 3 juillet 2024 et 13 mai 2025 par Me [G] [S], commissaire de justice, Mme [N] [B] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Au regard des conclusions du cabinet [R] [J] qui relève, dans son rapport du 20 août 2024, que la cause des désordres identifiés sur la propriété de la demanderesse proviennent du décaissement du terrain situé en contrebas, propriété de Mme [U] [Y] et M. [X] [I], il importe que ces derniers soient associés aux opérations d’expertise.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [N] [B].
Sur la demande formée par Mme [N] [B] tendant au respect de sa propriété :
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite doit être apprécié au moment ou le juge statue.
Mme [N] [B] demande qu’il soit ordonné à l’ensemble des défendeurs le respect de son droit de propriété et de son droit de passage, tel que mentionné dans l’acte notarié du 1er juillet 2021.
Or, force est de constater que Mme [N] [B] se contente d’alléguer que des blocs de béton sont régulièrement stockés sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 4] pour les besoins des travaux des parcelles voisines, sans toutefois en justifier.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production des attestations d’assurance sollicitée par Mme [N] [B] apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige.
Il y sera fait droit.
Sur les frais et dépens :
La demande de Mme [U] [Y] et de M. [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [N] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société IDEALOGIS et la société TERRASSEMENT HARTMANN à produire leur attestation d’assurance couvrant la période des chantiers ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [F] [D], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 11]
[Localité 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 2],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice, des rapports établis les 17 mai 2024, 20 août 2024, 29 septembre 2024 et 14 décembre 2024 par le cabinet [R] [J], ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 26 février 2024, 3 juillet 2024 et 13 mai 2025 par Me [G] [S],
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [N] [B], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 17 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [N] [B], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS Mme [N] [B] du surplus de ses demandes ;
REJETONS la demande de Mme [U] [Y] et M. [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [N] [B] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPYW
Affaire: [B]
/S.A.S. IDEALOGIS (MAISONS LYCENE)
S.A.S. TERRASSEMENT HARTMANN
[Y]
[I]
[H]
[V]
//
Mulhouse, le 17 février 2026
Monsieur [F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
AFFAIRE : [B]
/S.A.S. IDEALOGIS (MAISONS LYCENE)
S.A.S. TERRASSEMENT HARTMANN
[Y]
[I]
[H]
[V]
//
— Référé civil
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPYW
Le soussigné, [F] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPYW
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [B]
/S.A.S. IDEALOGIS (MAISONS LYCENE)
S.A.S. TERRASSEMENT HARTMANN
[Y]
[I]
[H]
[V]
//
— N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPYW
EXPERT : Monsieur [F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Date de la décision d’expertise : 17 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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