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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/04443 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUH
En date du : 11 juin 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
S.C. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe RULLIER – 282
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] est une société civile au capital de 50.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], à [Localité 3].
Les parts sociales de la société civile [2], créée selon statuts en date du 26 octobre 2015, sont réparties entre les associés de la manière suivante :
— la SAS [1] (ex-[3] [Z] [C]) est propriétaire de 125 parts sociales (de catégorie B, donc donnant droit à 250 voix) ;
— [B] [U] est propriétaire de 125 parts sociales (de catégorie A, donc donnant droit à 125 voix) ;
— [V] [R] est propriétaire de 250 parts sociales (de catégorie A, donc donnant droit à 250 voix).
La société [2] est associée unique de la société [4]. Selon l’article 20 des statuts de la société [4] en date du 5 novembre 2015, « la société [4], pour l’exploitation de son fonds de commerce, va adhérer à la charte du [5] et prendre la qualité d’associé de la SAS [6] ».
Des dissensions sont apparues entre associés.
Le 16 avril 2021, [B] [U] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [2].
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2022, [Z] [C] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné à la société [2] et [V] [R] ès qualité de gérant de communiquer à la société [1] la liasse fiscale de l’exercice clos au 31/12/2022 concernant la société [2].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juillet, le 24 juillet et le 2 août 2024, la SAS [1] a assigné [V] [R], [B] [U] et la société [2] devant le Tribunal judicaire de Toulon au visa de l’article 1869 du code civil afin d’être autorisée à exercer son retrait de la société civile [2] à compter du jugement à intervenir.
Par ordonnance d’incident du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir développée par [V] [R] et la société [2] tirée de l’absence d’offre préalable et déclaré recevable la SAS [1] au titre de sa demande formulée au visa de l’article 1869 du code civil tendant à l’autoriser à exercer son retrait de la société [2].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
AUTORISER la société [1] à exercer son retrait de la société civile [2] à compter du jugement à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [U] et la société civile [2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [U] et la société civile [2] à payer à la société [1] la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [R], Monsieur [B] [U] et la société civile [2] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Philippe L. RULLIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [U] demande au tribunal de :
AUTORISER Monsieur [B] [U] à exercer son droit de retrait de la Société Civile [2], à compter du jugement à intervenir.
DESIGNER tel Expert qu’il appartiendra avec pour mission d’évaluer les titres qu’il détient au sein de la Société [2].
CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [R] demande au tribunal de :
JUGER que la demande d'[1] tendant à l’autoriser à exercer son retrait de la société [2] est dépourvue de justes motifs,
DEBOUTER la société [7] de sa demande d’autorisation d’exercice du droit de retrait de la société [2],
DEBOUTER la demande de condamnation de Monsieur [V] [R] à payer à la société [1] la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la demande de condamnation de Monsieur [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Philippe L. RULLIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 699 et 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait pour justes motifs
La SAS [1] soutient qu’elle a été privée de son droit de vote puisque ses droits de vote double n’ont pas été pris en compte lors des assemblées générales du 8 novembre 2022 et du 27 septembre 2023. Elle soutient également qu’il lui a été refusé la communication des documents auxquelles elle a droit, puisqu’elle a dû saisir le juge des référés pour qu’il soit enjoint à la société [2] cette communication. Ces éléments constituent, selon elle, un juste motif de retrait. En outre, elle affirme que tout affectio societatis a disparu dès lors que la société [4], filiale de la société [2], n’exploite plus les centres de correction auditive sous l’enseigne « [8] » mais sous l’enseigne « [9] [R] » tandis que [B] [U] exploite, lui, à travers la société [10], une enseigne concurrente qui est « [11] ». Or, elle affirme que l’article 20 des statuts de la société [4] prévoyait une exploitation des centres d’audition sous l’enseigne « [8] ». Elle demande donc à être autorisée à exercer son droit de retrait.
[B] [U] affirme qu’il n’intervient nullement dans la gestion de la société [2] et encore moins dans celle de sa filiale qui exploite les quatre centres de correction auditive, et que les échanges entre associés ont cessé. Il demande donc à être autorisé à exercer son droit de retrait.
[V] [R] fait valoir que la mésentente entre associés, dont [Z] [C], gérant de la société [1] était à l’origine, a disparu depuis le départ de la société [1] de sa position de cogérant de la société [2]. Cette dernière n’étant plus bloquée, il n’existerait pas de juste motif pour autoriser le retrait. Il ajoute que l’assemblée générale du 8 novembre 2022 est parfaitement régulière, les résolutions ayant été votées à l’unanimité des présents, ou sans causer de grief. Il soutient également que le refus de communication de documents opposé initialement à la société [1] s’explique par le changement de dénomination sociale de l’associé société [3] [Z] [C] mais qu’il n’existe désormais plus aucun obstacle au droit à l’information de cette dernière. Il s’oppose donc à la demande de retrait pour justes motifs.
Aux termes de l’article 1869 du code civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
Les statuts de la SC [2] stipulent que : « Sans préjudice du droit des tiers, un associé pourra se retirer de la société soit après autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité prévue à l’article 24 ci-après, soit pour justes motifs par décision de justice. Il sera fait, dans ce cas, application de l’article 1869 du Code civil. »
La disparition de l’affectio societatis, qui s’entend de la volonté de s’associer, de collaborer effectivement à l’exploitation d’un fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec les autres associés, est un juste motif de retrait. Les agissements des associés qui privent un associé de l’exercice de ses droits constituent également des justes motifs de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.
S’agissant de la société [1], les irrégularités commises par [V] [R] en convoquant l’assemblée générale du 8 novembre 2022 à la [Localité 4], dans les Bouches-du-Rhône, alors que l’article 25 des statuts prévoit que l’assemblée générale doit se tenir dans le département du siège social, c’est-à-dire le Var, n’a entraîné ni privation de droits ni exclusion de l’associé de la vie de la société. De même, s’il ressort de l’article 17 des statuts que la révocation d’un gérant est une « décision extraordinaire », la circonstance que la délibération ait été mise au vote dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire n’a pas privé l’associé de droits ni ne l’a exclu de la vie de la société, la société [1] ayant été régulièrement convoquée à cette assemblée générale, et les règles de majorité prévues par les statuts étant identiques pour les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires.
Toutefois, il ressort de l’article 23 et de l’article 24 des statuts que, respectivement, « les décisions ordinaires » et « les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées à une majorité de 407 voix sur 625 voix ». Ni ces articles ni aucun autre n’indiquent qu’il faudrait lire cette règle comme signifiant « une majorité de 65,12% des voix présentes ou représentées », comme l’interprète, à tort, [V] [R]. Or, à supposer même que [B] [U] ait participé à l’assemblée générale avec [V] [R], ce dont il n’est pas possible de s’assurer en l’absence de feuille de présence ou de signature des différents associés sur le procès-verbal, les deux associés présents ne réunissent, ensemble, que 375 voix sur 625 voix. Il s’ensuit que les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2022 l’ont été de manière irrégulière au regard des statuts, et que [Z] [C], associé unique de la société [1] (ex-[3] [Z] [C]) a été révoqué de la co-gérance de la société [2] de manière irrégulière.
En outre, la société [7] a été contrainte d’assigner [V] [R] ès qualité de gérant de la société [2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la communication de la liasse fiscale de l’exercice clos au 31/12/2022 concernant la société [2]. Or, contrairement à ce qu’il affirme dans la présente instance, le refus opposé ne tient pas à une incompréhension sur le changement de nom de la société [3] [Z] [C] en société [1]. [V] [R] estimait en effet, selon l’ordonnance de référé du 28 juin 2024, que la liasse fiscale est un document fiscal et non un document comptable, de sorte qu’il ne pouvait être exigé par les associés de la société sur le fondement des articles 1855 et 1856 du code civil et de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978. Or, le refus de communication de la liasse fiscale constitue une entrave à l’exercice du droit à l’information d’un associé.
Enfin, il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que les statuts de la société [4] (filiale de la société [2]) prévoyaient une exploitation des centres d’audition sous l’enseigne « [8] » dès lors que, d’une part, selon l’article 20 des statuts de la société [4], « la société [4], pour l’exploitation de son fonds de commerce, va adhérer à la charte du [5] et prendre la qualité d’associé de la SAS [6] » et que, d’autre part, la société [6] et la société [12] sont liées par un contrat de sous-concession de l’enseigne « [8] » elle-même concédée par la société [13] à la société [6]. Or, [V] [R], en sa qualité de co-gérant de la société [12], a décidé, en septembre 2022, du retrait de la société [6] et, par courrier du 9 octobre 2023, de la résiliation de la sous-concession d’enseigne. Il n’est pas nécessaire de statuer sur le bien-fondé de cette décision, justifiée selon [V] [R] par une violation de la convention de sous-concession s’agissant du reversement des RFA (remise forfaitaire annuelle) à la société [1] en lieu et place de la société [4]. Il en résulte cependant que les dissensions relatives à la gestion de la société [2] et de sa filiale la société [4] ont conduit chacun des trois associés de la société [2] à exploiter des enseignes différentes et concurrentes :
— la société [1] exploite, en association avec la société [13], l’enseigne « [8] »,
— la société [4], filiale de la société [2], dont le gérant est [V] [R], exploite l’enseigne « [9] [R] »,
— [B] [U] a créé la société [10] et sa filiale la société [14], qui exploite l’enseigne « [11] ».
Il s’ensuit que tant en raison des agissements de son gérant, qui l’ont privée de ses droits lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2022 et en lui refusant la communication de la liasse fiscale, qu’en raison de la disparition de l’affectio societatis entre des associés devenus concurrents, en dépit des statuts de la filiale prévoyant une affiliation à la société [6] et donc, indirectement, à l’enseigne « [8] », la société [1] justifie de justes motifs pour être autorisée à exercer son droit de retrait de la société [2]. Il est rappelé que l’associé retrayant conserve tous les droits attachés à sa qualité d’associé tant que n’est pas intervenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits.
S’agissant de [B] [U], en revanche, en se bornant à soutenir qu’il n’intervient pas dans la gestion de la société [2] et de sa filiale, et que les échanges entre associés ont cessé, sans plus de précision ni production d’aucune pièce au soutien de ces allégations, il n’établit pas l’existence de justes motifs l’autorisant à exercer son droit de retrait de la société [2]. [B] [U] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »
Il ressort de ces dispositions que seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour désigner un expert chargé d’évaluer la valeur des parts sociales.
La demande de [B] [U] présentée devant le tribunal judiciaire de Toulon est donc irrecevable.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’expertise à défaut d’accord sur la valeur des droits sociaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [1] n’ayant pas choisi la voie amiable pour exercer son droit de retrait, mais décidé de saisir la juridiction pour trancher une décision qui pouvait l’être entre associés, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
En outre, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
AUTORISE la société [1] à exercer son droit de retrait de la société [2] pour justes motifs ;
DEBOUTE [B] [U] de sa demande tendant à être autorisé à exercer son droit de retrait de la société [2] ;
DECLARE irrecevable la demande de [B] [U] de désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer les titres qu’il détient au sein de la société [2] ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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