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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 16 janv. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAGNOLIA c/ S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. SQUARE HABITAT AUXERRE, S.A. AXA FRANCE IARD, La Compagnie ALBINGIA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 JANVIER 2026
Affaire N° RG 25/00533 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAQF
S.A.S. MAGNOLIA
C/
UDAF DE L’ YONNE,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
La Compagnie ALBINGIA
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45- 47 rue du Pont à Auxerre (89000)
S.A.S. SQUARE HABITAT AUXERRE
S.A. AXA FRANCE IARD
[T] [L],
[U] [S] [L] [V],
[Z] [X],
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00533 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAQF ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAGNOLIA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 921 580 411
16 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Jessica SOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
UDAF DE L’ YONNE
10 avenue Bronislaw Geremek
CS 50159
89027 AUXERRE CEDEX
Non constituée
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le N°433 250 834
ZI Magre
19 rue Stuart MILL
87000 LIMOGES
représentée par Maître Pascal FERRARIS de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie ALBINGIA
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309
109/111 Rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP
REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45- 47 rue du Pont à Auxerre (89000)
représenté par son syndic la société SQUARE HABITAT AUXERRE,
45-47 Rue du Pont
89000 AUXERRE
Non constituée
S.A.S. SQUARE HABITAT AUXERRE
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°503 394 116
7 avenue Jean Jaurès
89000 AUXERRE
représentée par la SARL CANNET MIGNOT, avocat plaidant au barreau de DIJON
représentée par Me Emmanuelle LEMARIE-REBOUILLAT, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
prise en son agence VAN [M] EYNDE ET DUBBOIS, située 34 rue d’Egleny 8900 AUXERRE, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 45-47 rue du Pont à AUXERRE (89000) police d’assurance n°10553568804
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
Non constituée
M. [T] [L]
22 Rue Hubert Fabureau
Résidence Saint-Exupéry – Appartement 117
89000 AUXERRE
représenté par Maître Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocats au barreau D’AUXERRE
M. [U] [S] [L] [V]
6 rue de la Grange Rouge
89120 SAINT MARTIN SUR OUANNE
représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau D’AUXERRE
M. [Z] [X]
représenté par son curateur l’UDAF de l’Yonne
16 Rue des Boucheries
89000 AUXERRE
Non constitué
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de SENS
S.A.R.L. ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK
immatriculée au RCS de SENS sous le n°302 068 341
23 route de Chamvres
89300 JOIGNY
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau D’AUXERRE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 31 janvier 2023 reçu par Maître [K] [G], notaire à PARIS, la SAS MAGNOLIA a acquis des lots de copropriété n°101, 102 et 103, constituant un local commercial, situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis 45 rue du Pont à AUXERRE, administré par la société SQUARE HABITAT.
Suivant bail commercial du 28 décembre 2011, renouvelé par avenant en date du 2 septembre 2020, le local commercial a été donné à bail à la société MAAF ASSURANCES SA.
Le local commercial est assuré depuis le 27 janvier 2023 par la société ALBINGIA suivant contrat d’assurance multirisques N° N2301213.
Par acte authentique du 21 décembre 2023 reçu par Maître [O] [J], Notaire à VERMENTON, Monsieur [T] [L] a acquis le lot n°104 dans la copropriété sis 45 rue du Pont à AUXERRE.
Monsieur [V] est pour sa part propriétaire d’un appartement du 1er étage situé au-dessus du local commercial.
En 2023, le local de Monsieur [V] était loué à Monsieur [Z] [X], sous mesure de curatelle.
Le 25 juillet 2023, la société MAAF ASSURANCES SA a signalé à la société SQUARE HABITAT AUXERRE, en sa qualité de syndic de l’immeuble, l’existence d’une fuite affectant les locaux loués.
La société MAAF ASSURANCES SA a relancé à plusieurs reprises le syndic le 25 juillet 2023, le 5 janvier et 27 février 2024, et transmis un rapport établi par VINCI, constatant un écoulement communiquant avec l’étage supérieur.
Le 4 mars 2024, la société MAAF ASSURANCES SA a informé le syndic de l’immeuble que Monsieur [X] lui avait signalé un affaissement au niveau de sa salle de bain.
Monsieur [X] a déclaré début 2023 le dégât des eaux à son assureur, la société GAN ASSURANCES, laquelle a fait appel à la société EUREXO en vue de la réalisation d’une expertise amiable à laquelle le syndic de l’immeuble a été convoqué.
Le 7 mars 2024, le gestionnaire locatif de Monsieur [V], la société CENTURY 21, a indiqué à Monsieur [X] que le problème de fuite serait « lié à la structure de l’immeuble » et que le Syndic de l’immeuble s’était engagé à prendre les dispositions nécessaires.
Par courrier en date du 12 mars 2024, la société MAAF ASSURANCES a informé le Syndic qu’elle avait déplacé ses collaborateurs sur d’autres agences et fait intervenir le bureau de contrôle structure SOCOTEC.
Le 14 mars 2024, la SOCOTEC a établi un rapport de diagnostic structurel, préconisant d’évacuer le bâtiment puis de purger les zones sinistrées avant de remplacer et/ou renforcer les éléments bois. Ce rapport a été transmis au Syndic de l’immeuble par la société MAAF ASSURANCES le 15 mars 2024.
Le 22 mars 2024, un inspecteur de l’habitat de la commune d’Auxerre a visité l’immeuble et constaté l’existence d’un danger pour la sécurité des personnes, l’immeuble ayant été déclaré inhabitable.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la commune d’AUXERRE a adressé le constat effectué le 22 mars 2024 à la société SQUARE HABITAT AUXERRE en lui demandant de faire réaliser les travaux conservatoires et de réparation essentielle pour la sécurité des personnes sous 15 jours.
Le 9 avril 2024, le syndic de l’immeuble a informé la commune d’AUXERRE de la mise en place de mesures conservatoires et de l’évacuation de l’immeuble.
Le 17 avril 2024, après une contre-visite, la commune d’AUXERRE a rendu un arrêté de mise en sécurité et mis en demeure la société SQUARE HABITAT AUXERRE d’avoir à effectuer les travaux de réparations nécessaires dans un délai de trois mois.
Le 27 mai 2024, la société SQUARE HABITAT AUXERRE a mandaté la société ASSAINI CLEAN afin de procéder à une recherche de fuite.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société MAAF ASSURANCES SA a assigné la société MAGNOLIA en vue d’obtenir la résiliation judiciaire du bail au 11 mars 2024 et la condamnation de celle-ci au paiement de divers sommes d’un montant global de 103 752.09 euros en réparation du préjudice financier.
Début 2025, la SAS MAGNOLIA a été informée de divers désordres structurels et dégâts des eaux déjà intervenus en 2015 et 2017 :
réalisation à la demande de l’ancien syndic, CENTURY 21, d’une recherche de fuite suite à un signalement de la société MAAF ASSURANCES réalisation de travaux de consolidation du plancher par la société ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK selon devis en date du 28 juillet 2015.réalisation d’un diagnostic de la solidité du plancher confié à la société DEKRA à la demande de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 24 janvier 2017
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23, 26 et 27 mai 2025, la société SAS MAGNOLIA a assigné en référé devant le Président du Tribunal judiciaire D’AUXERRE, Monsieur [Z] [X], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45-47 rue du Pont à AUXERRE, la SAS SQUARE HABITAT AUXERRE es qualité de syndic, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [L], Monsieur [U] [V], la SA GAN ASSURANCES, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23, 26, 27 mai 2025, la société SAS MAGNOLIA a assigné devant le Tribunal judiciaire D’AUXERRE, Monsieur [Z] [X], l’UDAF de l’YONNE es qualité de curatrice de Monsieur [Z] [X], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45-47 rue du Pont à AUXERRE, la SAS SQUARE HABITAT AUXERRE es qualité de syndic, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [L], Monsieur [U] [V], la SA GAN ASSURANCES, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK sur le fondement des articles 377, 378 et suivants du Code de procédure civile, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, aux fins de :
In limine litis
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant être rendu dans la cadre de l’instance en référé expertise introduite devant le Président du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
A titre principal
— Déclarer la société MAGNOLIA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45-47 rue du Pont à Auxerre (89000), la société SQUARE HABITAT, Messieurs [L], [V] et [X], la société ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK, la société DEKRA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAN ASSURANCES à payer la société MAGNOLIA le montant de la réparation des préjudices qu’elle a subi en raison des désordres structurels constatés, lequel sera déterminé dans le cadre de l’expertise judiciaire et comprend notamment:
• le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société MAGNOLIA dans le cadre du litige l’opposant à la MAAF ASSURANCES SA et/ou de toute somme qui serait réglée par la société MAGNOLIA à la MAAF ASSURANCES SA, en ce compris à titre transactionnel, pour mettre fin audit litige ;
• le montant des travaux réparatoires rendus nécessaires pour remédier aux désordres structurels constatés, dont le quantum sera déterminé par l’expert à désigner ;
• le montant du préjudice financier résultant pour elle de l’impossibilité de jouir du local commercial lui appartenant.
— Réserver tous autres préjudices de la société MAGNOLIA ;
— Constater que la société ALBINGIA, assureur multirisque immeuble, doit sa garantie à la société MAGNOLIA pour l’ensemble des désordres qui lui ont été déclarés au titre du contrat d’assurance n° N2301213 ;
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45-47 rue du Pont à Auxerre (89000), la société SQUARE HABITAT, Messieurs [L], [V] et [X], la société ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK, la société DEKRA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAN ASSURANCES à payer la société MAGNOLIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise ;
— Dire que les condamnations susvisées porteront intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir avec capitalisation ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d’AUXERRE a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] es qualité d’expert.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SAS MAGNOLIA demande au juge de la mise en état de :
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant être rendu par Monsieur [H], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 9 octobre 2025 ;
— Laisser à la charge de chaque parties les frais irrépétibles du présent incident ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la SAS SQUARE HABITAT AUXERRE, es qualité de syndic demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [H], désigné en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance de référé en date du 9 octobre 2025,
DEBOUTER la société MAGNOLIA de toutes ses demandes contraires,
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK demande au juge de la mise en état de:
SURSEOIR à statuer sur toutes les demandes de la SAS MAGNOLIA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
DEBOUTER la SAS MAGNOLIA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [H], désigné en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance de référé en date du 9 octobre 2025.
DEBOUTER la société MAGNOLIA du surplus de ses demandes.
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Monsieur [U] [V] demande au juge de la mise en état de :
SURSEOIR à statuer sur toutes les demandes de la SAS MAGNOLIA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DEBOUTER la SAS MAGNOLIA de toutes ses demandes contraires ;
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande au juge de la mise en état de :
SURSEOIR dans l’attente du dépôt du Rapport d’expertise.
RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la SA ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
D’ORDONNER LE SURSIS A STAUER sur l’ensemble des demandes de la Société MAGNOLIA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DE LAISSER à chaque partie la charge des frais irrépétibles du présent incident et de RESERVER les dépens ;
DE DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions complémentaires à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Monsieur [T] [L] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F], désigné par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2025
DEBOUTER la société MAGNOLIA du surplus de ses demandes.
RESERVER les dépens.
Monsieur [Z] [X] sous curatelle renforcée, son curateur, l’UDAF de l’YONNE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45-47 rue du Pont à AUXERRE et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
* * *
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions d’incident qu’ils ont signifiées par RPVA.
* * *
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 5 décembre 2025 où il a été appelé et entendu avant d’être mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
Selon l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Enfin, selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Il ressort de la combinaison de ces textes, et d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le sursis à statuer est une exception de procédure ;
Le Juge de la mise en état, non dessaisi, est donc seul compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formulée par la SAS MAGNOLIA.
Sur la demande de sursis à statuer
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés a, à la demande de la SAS MAGNOLIA et au contradictoire de Monsieur [Z] [X], l’UDAF de l’YONNE es qualité de curatrice de Monsieur [Z] [X], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45-47 rue du Pont à AUXERRE, la SAS SQUARE HABITAT AUXERRE es qualité de syndic, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [L], Monsieur [U] [V], la SA GAN ASSURANCES, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK, désigné Monsieur [F] en qualité d’expert ;
L’expertise est toujours en cours ;
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
Les dépens de l’incident seront réservés ;
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
SURSOYONS A STATUER sur les demandes respectives des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] désigné par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2025 ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 807 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens de l’incident,
Le greffier Le juge de la mise en état
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