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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE EUROPEEN DE FORMATION c/ Société ENGIE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE, CAF DU VAR, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [G]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06284 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCG
Minute N°26/00128
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Aurélie GUILBERT
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [K]
née le 11 Novembre 1984 à TOULON (83000)
RDC
17 BD ANDRE BOURGES
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
SGC [G]
AV DE LA REPUBLIQUE
83056 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement -
186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Madame [P] [Q]
19 IMP DE LA PORTANIERE
83390 PIERREFEU DU VAR
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de [G]
Madame [C] [X]
166, Avenue Marc et Yvonne Baron
Résidence Port Marchand – Bât Le Ponant
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
DIRECTION DEV SOCIAL ET INSERTION – SERVICE ALLOCATION RSA
390 Avenue des Lices CS 41303
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
CS 90006
59718 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [H]
LE NEVADA A
14 AV REVEREND PERE DE FOUCAUD
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2025, Madame [I] [K] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 30 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 29 août 2025, Madame [P] [Q] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par l’intermédiaire de Conseil par lettre reçue le 19 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 mars 2026.
A cette audience, seule la créancière a été représenté par son Conseil.
Ce dernier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il indique que la débitrice a quitté les lieux en date du 29 septembre 2025, à la suite d’une ordonnance de validation du congé pour vente. Il ajoute qu’elle a cessé de payer l’indemnité d’occupation, à savoir 600,00 euros sur 10 mois. Il s’oppose à l’effacement des dettes de la débitrice, en mentionnant le fait qu’elle a laissé l’appartement dans un état dégradé.
En cours de délibéré, la débitrice a écrit au Tribunal par courrier électronique en date du 23 mars 2026 aux fins de solliciter la réouverture des débats en précisant qu’elle n’a pas pu se présenter à l’audience du 09 mars 2026 faute de n’avoir reçu sa convocation, ayant changé d’adresse postale entre temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 29 août 2025 et a adressé son recours le 19 septembre 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
S’agissant de la demande de réouverture des débats par la débitrice
Conformément aux dispositions de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courrier électronique du 23 mars 2026, la débitrice a sollicité la réouverture des débats en précisant qu’elle n’avait pas pu se présenter à l’audience du 09 mars 2026 car elle n’avait pas reçu la convocation, ayant changé d’adresse postale entre temps.
Néanmoins, la débitrice étant tenue de signaler son changement d’adresse à la Banque de France ou au greffe du surendettement et en l’absence de tout justificatif versé au soutien de sa demande, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par Madame [P] [Q] à l’égard de la débitrice
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, la débitrice n’a pas écrit au Tribunal en amont de l’audience et n’a pas comparu afin de venir actualiser sa situation financière, l’accusé de réception de sa lettre de convocation étant retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La créancière indique que la débitrice a quitté les lieux le 29 septembre 2025. Toutefois, cette dernière n’a pas communiqué sa nouvelle adresse au greffe du Tribunal, ce qui démontre son inertie dans la procédure.
En outre, la créancière soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière a cessé de payer l’indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de référé rendue en date du 14 janvier 2025, soit 600,00 euros sur 10 mois.
En effet, il est patent que par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de [G] a constaté la validité du congé pour vente délivré le 16 janvier 2024, ordonné l’expulsion de la débitrice et l’a condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 16 mars 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux. Un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 décembre 2025 a confirmé ladite ordonnance. Or, il n’est pas contesté que la débitrice ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’occupation, la dette s’élevant à la somme de 6 339,00 euros selon l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 25 septembre 2025.
En outre, la situation sociale et professionnelle de la débitrice telle qu’elle apparaît sur l’état descriptif n’explique pas ce défaut de paiement. En effet, cette dernière est salariée en CDD en tant qu’agent d’entretien et perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 1 797,00 euros, contre un loyer de 600,00 par mois.
Par ailleurs, nous constatons à la lecture du procès-verbal de reprise dressé par commissaire de justice versé aux débats par la créancière que la débitrice a quitté le logement le 29 septembre 2025 en le laissant dans un état déplorable de saleté et de dégradations.
De surcroît, la créancière justifie également de troubles de voisinage causés par la débitrice pendant son occupation sans droit ni titre (conciliation du 1er septembre 2025 pour entreposage de matériels d’équipement divers et déjections canines laissées par le chien de la débitrice).
Il s’évince de ces éléments que nous ne pouvons pas nous convaincre de la bonne foi de la débitrice qui, de par son inertie dans la procédure et dans le paiement des indemnités d’occupation dues et les dégradations locatives et troubles de voisinage commis, ne démontre pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer Madame [I] [K] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [P] [Q] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var adoptant des mesures imposées au bénéfice de Madame [I] [K] en date du 30 juillet 2025 ;
DECLARE Madame [I] [K] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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