Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 23/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PMC, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/06323 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MK5H
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. PMC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sylvie FERRES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [D] [V] [I] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. GRECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 27 Mai 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Fanny COHEN-GABRIELE – 11
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 5 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 janvier 2025 par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires [D] [V] [I] a saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon d’un incident et demandé de :
DECLARER irrecevable l’action de la SCI PMC en annulation des résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 21 juillet 2023, en ce qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale ;DECLARER irrecevable la demande en annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 21 juillet 2023 formulée par la SCI PMC en ce qu’elle n’a pas qualité pour agir, étant abstentionniste lors du vote de la résolution ;CONDAMNER la SCI PMC à payer au Syndicat des copropriétaires [D] [V] [I], représenté par son syndic en exercice, la SAS GRECH IMMOBILIER, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI PMC aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 17 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI PMC demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevable l’action de la SCI PMC en annulation des résolutions numéro 18 et 19 de l’assemblée générale du 21 juillet 2023 ;DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [D] [V] [I] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à régler à la SCI PMC une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à l’incident.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 9 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Le délai de deux mois de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et constitue une condition de recevabilité de l’action.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [D] [V] [I] soulève irrecevabilité de l’action de la SCI PMC en annulation des résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 21 juillet 2023, en ce qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
En l’occurrence, le procès-verbal a été notifié le 31 juillet 2023 de sorte que le délai de deux mois expirait le 30 septembre 2023 inclus. L’assignation a été délivrée postérieurement à cette date le 5 octobre 2023.
Dès lors, puisqu’aucun élément soumis au juge ne permet de considérer que le délai aurait été interrompu, suspendu ou commencé à courir à une date différente, ni admettre une cause de justification de la tardiveté, il y a lieu de déclarer l’action en annulation intentée par la société PMC irrecevable pour cause de forclusion.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres chefs et moyens relatifs à l’assemblée générale du 21 juillet 2023.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état puisqu’en l’état de l’assignation demeurent deux prétentions tendant à voir juger acquises des prescriptions pour travaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il y a lieu de condamner la société SCI PMC aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la société SCI PMC à verser au syndicat des copropriétaires [D] [V] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en annulation des résolutions prises en assemblée générale du 21 juillet 2023 de la copropriété [D] [V] [I] ;
CONDAMNONS la société PMC à payer au syndicat des copropriétaires [D] [V] [I] représenté par son syndic en exercice la SAS GRECH IMMOBILIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PMC aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître COHEN-GABRIELE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Consultant ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Expert ·
- Titre
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- L'etat ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Entretien ·
- Dol ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Prestation de services ·
- Assurance décès ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- École
- Fondation ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Prescription
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Déclaration d'absence ·
- Mise en état ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Copie
- Devis ·
- Accès ·
- Prestation ·
- Terrassement ·
- Facture ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Espagne ·
- Remorquage ·
- Traduction ·
- Rapatriement ·
- Indemnisation ·
- Avion ·
- Hôtel ·
- Taxi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.