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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mai 2026, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02379 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTWS
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [I] [K] [Z] divorcée [A], née le 15 Octobre 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [F] [A], né le 25 Octobre 1969, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [H] [J] [T] épouse [O], née le 07 Avril 1992 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Infirmière, demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [S] [P] [V] [O], né le 11 Septembre 1992 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Marc MERCERON – 33
Me Nordine OULMI – 0191
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2023, un compromis de vente a été établi par l’intermédiaire de la société CAP SICIE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, entre, les vendeurs Monsieur [F] [A] et Madame [I] [Z] épouse [A], et les acquéreurs, Monsieur [S] [O] et Madame [H] [T] épouse [O].
La vente était consentie pour un prix de 478 000 euros, dont 469.750 euros de biens immobiliers, à savoir une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] et 8.250 euros de bien mobiliers.
Elle a été conclue sous plusieurs conditions suspensives et notamment l’obtention d’un prêt immobilier.
L’acte prévoyait une réitération par acte authentique au plus tard le 16 février 2024 chez Maître [M] [E], notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [U] [D], notaire à [Localité 5].
Les acquéreurs se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un financement pour refuser de réitérer la vente.
Estimant que la condition suspensive était réalisée, les époux [A] ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024 mettant en demeure les époux [O] de comparaître devant le notaire instrumentaire en vue de la réitération de la vente.
En l’absence de réponse, les époux [A] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, notifié aux époux [O] la résolution de plein droit de la vente et les a mis en demeure de payer la somme de 47.200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue au compromis.
Par lettre officielle du 25 mars 2024, le conseil des époux [O] a indiqué que ceux-ci entendaient se prévaloir de la conditions suspensive de défaut d’obtention du financement rendant caduque le compromis de vente. Il a sollicité la restitution des sommes séquestrées chez le notaire.
Par acte du 8 avril 2024 assignant les époux [O] sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, suivi de conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [F] [A] et Madame [I] [Z] divorcée [A] demandent au tribunal de condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [H] [O] à leur payer la somme de 47.200 euros outre celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC outre les dépens distraits au profit de Maître Marc MERCERON, avocat.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 octobre 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [A] et Madame [I] [A] de toutes leurs demandes
— ordonner à Maître [E], notaire à [Localité 6], de libérer la somme séquestrée d’un montant de 2.000 euros entre leurs mains
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [I] [A] aux dépens de la présente instance et de son éventuelle exécution.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 11 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accomplissement de la condition suspensive
L’article 1304-3 alinéa 1du code civil dispose que :
“La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement”.
En l’espèce, le compromis de vente du 6 juin 2023 prévoyait un financement au moyen d’un prêt immobilier classique, à hauteur de 517.786 euros, sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 4% (hors assurances) et pour le surplus sans l’aide d’un prêt.
Il précisait (p.11 du compromis) :
“L’ACQUEREUR s’engage à déposer, dans les plus brefs délai, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France ou dans au moins deux établissements financier sou banques et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de soixante jours à compter du dépôt de la demande”.
Les époux [O] se prévalent de demandes déposées auprès de deux établissement bancaires, à savoir la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demande du 11 novembre 2023, et la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
Il ressort des deux courriers de refus produits au débat que les demandes portaient sur un taux de 4,60 %.
Ainsi, il est établi que les demandes formulées par les acquéreurs n’étaient pas conformes au compromis de vente.
Au surplus, contrairement à ce qu’ils affirment, les époux [O] ont demandé un financement dans des conditions plus défavorables que celles prévues au compromis.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la condition suspensive est réputée accomplie de sorte que le refus de réitérer l’acte est injustifié et que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale sont réunies.
Les époux [O] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [I] [Z] divorcée [A] et à Monsieur [F] [A] la somme de 47.200 euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de libération de la somme séquestrée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [O], succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Marc MERCERON.
Ils seront également condamnés à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T] épouse [O] et Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [I] [Z] divorcée [A] la somme de 47.200 euros au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] épouse [O] et Monsieur [S] [O] de leur demande de libération de la somme séquestrée ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [T] épouse [O] et Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [I] [Z] divorcée [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [T] épouse [O] et Monsieur [S] [O] aux dépens distraits au profit de Maître Marc MERCERON, avocat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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