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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02618 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAM
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 25/02618 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAM
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [G] [O], née le 11 Juin 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice FONCIA BAZEILLES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice
Tous deux représentés par Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [E], [Y] [R] veuve [F], née le 08 Décembre 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Madame [C], [S], [Z] [F] épouse [U], née le 10 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [K] [B] [F], née le 30 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [M], né le 22 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. [T] [W], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 808 625 099, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12-05-2026
à : Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Cyril MARTELLO – 0204
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [O] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8].
Elle se plaint de divers désordres affectant son logement ainsi que les parties communes de la copropriété.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 14, 19, 20 août et 06 octobre 2025, Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ont assigné Madame [E] [R] veuve [F], Madame [C] [F] épouse [U], Madame [D] [B] [F], Monsieur [V] [M] et l’E.U.L. [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner l’instauration d’une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira, lequel au contradictoire de :
— Madame [O], propriétaire de l’appartement du 2ème étage, à gauche,
— Madame [F], propriétaire du local commercial en rez-de-chaussée et 1er étage à droite,
— Monsieur [M], propriétaire de l’appartement du 1er étage et du rez-de-chaussée à gauche,
— L’EURL [T] locataire commercial des 4 lots de copropriété et maître d’ouvrage de travaux des travaux,
Devra remplir la mission de :
— prendre connaissance du dossier et, les parties présentes ou dûment appelées ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] après avoir dûment convoqué les parties;
— décrire s’ils sont conformes aux règles de l’art et s’ils ont porté atteinte à la solidité de l’immeuble, aux parties communes et au lot de copropriété de Madame [O] et le SDC [Adresse 9],
— dire qu’ils sont conformes à l’autorisation donnée par la délibération de l’assemblée générale du 31 août 2020.
— décrire les désordres allégués par Madame [G] [O] concernant le lot de copropriété n°6 et décrits dans les documents suivants :
— rapport du technicien (pièce 18)
— procès-verbal de constat d’huissier du 08/03/2023 (pièce 24)
— procès-verbal de constat d’huissier du 28/04/2023 (pièce 27)
— rapport d’expertise PJ (pièce 34)
— rapport BEGP (pièce 35)
— déterminer les causes de ces désordres et leur imputabilité ainsi que les moyens propres à y remédier et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, dire s’ils ont pour cause une malfaçon ou un défaut d’exécution, les chiffrer et préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation, et donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités,
— donner tous les éléments d’appréciation concernant le chiffrage de l’ensemble des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant le lot n°6.
— donner tous les éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [G] [O] et le SDC [Adresse 9] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages et / ou péril imminent,
— plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’attention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous les dires des parties,
— dire que l’expert devra faire connaitre sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— fixer telle consignation qu’il appartiendra,
— dire que l’expert devra remettre son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— dire que l’expert devra, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en faire tenir une copie à chacune des parties en cause,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [M] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à Monsieur [V] [M] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— juger que Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] resteront tenus aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’EURL [T] [W] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à l’ERUL [T] [W] de ses plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— dire et juger que l’expertise judiciaire si elle est ordonnée, le soit au contradictoire de l’ensemble des parties.
— compléter la mission de l’expert ainsi :
* décrire les travaux de confortement réalisés dans les locaux de l’EURL [T] [W] en exécution du rapport d’expertise de M. [H] du 08/10/25,
* décrire les pièces aujourd’hui inutilisables,
* décrire les activités qui ne peuvent plus être effectuées,
* donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer la perte de chiffres d’affaires subie par l’EURL [T] [W],
* donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer le préjudice subi par l’EURL [T] [W],
— laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, Madame [E] [R] Veuve [F], Madame [C] [F] épouse [U], Madame [D] [B] épouse [F], Monsieur [V] [M], représentés par leur conseil, ont formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] produisent notamment un rapport d’expertise amiable de la société BEGP en date du 28 juin 2023 qui indique la présence d’un péril pouvant compromettre la solidité de l’ensemble et la sécurité des personnes.
Compte tenu de ces éléments, Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] justifient d’un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif, la mesure d’instruction sollicitée.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée en présence de toutes les parties, et ce aux frais avancés de Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], ceux-ci supporteront la charge des dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.85.11.85.16
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 28 juin 2023 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils doivent être dispensés du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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